TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110037_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 3 août 2021, et 7 février et 26 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 439,36 euros et de la décharger de la créance ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 décembre 2021 par la paierie départementale des Hauts-de-Seine d'un montant de 1 439,36 euros. Elle doit être regardée comme soutenant que la créance est infondée et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine soulève l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 15 décembre 2022, et en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées par courrier du tribunal du que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions à fin de l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A s'est vu notifier par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, par un courrier en date du 26 mai 2021, le refus de sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 439,36 euros. La paierie départementale des Hauts-de-Seine a par ailleurs émis une demande de saisie à tiers détenteur le 8 décembre 2021 du même montant afin d'apurer la créance. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces deux décisions ainsi que la décharge des sommes dues. Sur la remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4.En premier lieu, pour demander l'annulation du refus de remise gracieuse en litige et la décharge de la créance afférente, Mme A fait valoir que celle-ci est infondée. Cette circonstance, par ailleurs non étayée, est inopérante relativement à une demande de remise de dette et le moyen qui en est tiré ne peut donc, en vertu des dispositions précitées, qu'être écarté. 5. En second lieu, Mme A doit être regardée comme faisant valoir sa bonne foi. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont elle a demandé la remise gracieuse trouve son origine dans l'omission de déclaration de septembre 2014 à juillet 2015 des revenus salariés de son conjoint avec lequel elle n'établit pas avoir été séparée pendant cette période. En tout état de cause, ainsi que l'indique le département des Hauts-de-Seine en défense sans être contredit, la requérante à elle-même indiqué que durant cette période son époux continuait à lui apporter une aide financière qui devait être déclarée trimestriellement en tant que ressource. Par suite, et sans même caractériser l'intention frauduleuse, la requérante doit être regardée comme ayant fait preuve d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Sur la saisie administrative à tiers détenteur : 7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 8. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 9. Mme A demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur du 8 décembre 2021 relative à un indu de revenu de solidarité active. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là, ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative par courrier du tribunal du 15 décembre 2022, que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 décembre 2021 de Mme A doivent être rejetées pour dirigées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110037
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2110037_20230118
Données disponibles
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