TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110028_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 211028/1-3 et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 29 novembre 2021, la société SOCB doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un appartement situé 99 boulevard Macdonald à Paris. Elle soutient que : -le logement en litige n'était pas habitable puisque de nombreux éléments de confort nécessitaient une réfection représentant un montant total de 19 477,76 euros ; -l'appartement était impropre à l'habitation au regard des éléments indiqués dans le bulletin BOI-IF-AUT-60 ; -la condition que l'ensemble des travaux n'excède pas 25 % de la valeur vénale du bien mentionnée dans ce bulletin est seulement indicative ; -elle a obtenu la décharge de la taxe pour les années 2017, 2018 et 2019 ; ces annulations sont opposables à l'administration ; -le bulletin BOI-IF-AUT-60 ne prévoit pas que l'exonération peut être limitée dans le temps et l'administration, lorsqu'elle a annulé les précédentes taxes, ne lui a pas indiqué que c'était le cas ; -le logement étant meublé, il ne peut être regardé comme un logement vacant au regard du paragraphe 80 du bulletin BOI-IF-AUT-60. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 4 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. II - Par une requête n° 2123988/1-3 et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 16 juin 2022, la société SOCB doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour l'appartement situé 99 boulevard Macdonald à Paris. Elle soutient que : -l'administration a reconnu le caractère inhabitable du logement aux 1er janvier 2017 et 2018 ; -à supposer que l'administration ait estimé que le logement était devenu habitable dans le courant de l'année 2018, il ne pouvait faire l'objet d'une taxation dès lors que le paragraphe 180 du bulletin BOI-IF-AUT-60 précise qu'un logement qui a fait l'objet d'une réhabilitation ne peut être soumis à la taxe que si la vacance est effective durant au moins une année après la réhabilitation ; -l'appartement étant inhabitable sans la réalisation de travaux importants, il ne pouvait être soumis à la taxe sur les logements vacants en application du paragraphe 60 du bulletin BOI-IF-AUT-60 ; -le bulletin BOI-IF-AUT-60 ne prévoit pas que l'exonération peut être limitée dans le temps et l'administration, lorsqu'elle a annulé les précédentes taxes, ne lui a pas indiqué que c'était le cas ; -elle était en droit de ne pas faire réaliser les travaux avant l'année 2019 et il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix faits par une entreprise pour sa gestion interne ; -le taux de 25 % concernant le montant des travaux que lui oppose l'administration est indicatif et le bulletin BOI-IF-AUT-60 précise que la réfection complète notamment des équipements sanitaires justifie l'inhabitabilité ; -elle peut se prévaloir des dégrèvements accordés par l'administration au titre des années antérieures qui sont opposables à cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SOCB a notamment pour objet l'acquisition de terrains en vue de construire ou faire construire tous immeubles à usage commercial industriel, professionnel ou d'habitation destinés à être loués nus ou non aménagés, l'acquisition de toute construction destinée à la location vide, la gestion et la mise en valeur de ces immeubles et constructions, l'acquisition de tous biens et droits mobiliers et immobiliers et la location de ces biens. Elle a acquis le 25 septembre 2015 un appartement d'une superficie de 29 m² situé au 99 boulevard Macdonald dans le 19ème arrondissement de Paris en vue de sa revente dans un délai de cinq ans en application des articles 1115 et 1020 du code général des impôts. La société SOCB demande la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 1 251 euros au titre de l'année 2019 et pour un montant de 1 267 euros au titre de l'année 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes 2110028/1-3 et 2123988/-13 présentées par la société SOCB présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 4. La société SOCB conteste l'assujettissement de l'appartement situé 99 boulevard Macdonald à Paris à la taxe sur les logements vacants pour les années 2019 et 2020 en se prévalent du fait que ce bien était impropre à l'habitation pendant les années en litige dès lors que la cuisine y compris l'évier, la salle de bains y compris les WC et le lavabo, l'électricité, le sol, la plomberie et les huisseries devaient être refaits et produit treize devis d'artisans établis en 2014, 2016, 2017 et 2018. S'il n'est pas contesté que le logement n'était pas habitable en l'état lorsque la société SOCB l'a acquis en septembre 2015, cette dernière ne fait état d'aucun motif justifiant que, alors qu'elle disposait de devis de réfection dès l'achat du bien et qu'elle a fait réaliser les travaux d'électricité en 2016, elle n'ait pas été en mesure d'effectuer le reste des travaux permettant de rendre le logement habitable avant l'année 2019. Elle précise, au demeurant, que le choix de ne pas réaliser les travaux plus tôt est une décision de gestion sur l'opportunité de laquelle il n'appartenait pas à l'administration de se prononcer. Dans ces conditions, la vacance du logement, qui résulte d'un choix qui lui est opposable, ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la société SOCB. En outre, cette dernière souligne que le logement n'était toujours pas habitable après les travaux réalisés en 2019 dès lors que les volets déroulants ne fermaient pas et qu'il fallait les changer. Toutefois, d'une part, elle ne l'établit pas par la seule production d'un devis et, d'autre part, une telle circonstance ne constitue pas une cause d'inhabitabilité. De même, la société SOCB indique que, suite à un dégât des eaux survenu le 4 octobre 2019, de nouveaux travaux ont dû être effectués fin 2020 début 2021. Toutefois, elle n'établit, ni même n'allègue, que ce dégât des eaux, qui a nécessité la réfection des plafonds de la cuisine et de la salle de bain, aurait rendu l'appartement inhabitable. En outre, cette circonstance ne concerne pas les années en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la société SOCB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a mis à sa charge, sur le fondement de l'article 232 du code général des impôts, la taxe sur les logements vacants au titre des années 2019 et 2020. En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : 6. D'une part, alors qu'ainsi qu'il a été dit, la vacance du logement en litige n'était pas indépendante de la volonté de la société SOCB, cette dernière ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-IF-AUT-60 du 11 mars 2014, qui ne fait pas de loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. En tout état de cause, il est constant que les travaux que la société SOCB a fait réaliser dans l'appartement ont représenté un montant total de 19 477,76 euros, et, alors que le prix d'acquisition de l'appartement était de 150 000 euros et que le prix de vente mentionné dans les promesses de vente établies en 2021 allait de 232 000 à 232 500 euros, ils ne peuvent être regardés comme des travaux importants au sens du paragraphe 60 de l'instruction BOI-IF-AUT-60. De même, la société requérante soutient que s'agissant d'un logement meublé, il n'était pas passible de la taxe en application du paragraphe 80 de l'instruction BOI-IF-AUT-60 qui indique que " Les logements vacants s'entendent des logements non meublés et, par conséquent, non assujettis à la taxe d'habitation en application du 1° du I de l'article 1407 du CGI. Les résidences secondaires, notamment, sont donc exclues du champ d'application de la TLV. ". Ce paragraphe porte sur l'articulation entre la taxe d'habitation et la taxe sur les logements vacants. A ce titre, et aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, un logement, n'est soumis à la taxe d'habitation, notamment, que s'il est meublé. Toutefois, aux termes des articles 1408 et 1415 du même code, un tel logement n'est soumis à cette taxe, au titre d'une année, que s'il dispose, au 1er janvier de cette année, d'un occupant, la taxe d'habitation étant alors mise à la charge de l'occupant qui en a la disposition, distinct du propriétaire. En revanche, il ressort des dispositions précitées de l'article 232 du même code que la taxe sur les logements vacants s'entend des logements, susceptibles d'être donnés en location, et qui, durant plus d'une année, sont restés vacants, indépendamment de leur caractère meublé ou non meublé. La précision doctrinale invoquée par la société requérante ne comportant, eu égard à son objet, aucune interprétation contraire de la loi sur ce point, le moyen doit être écarté. Au surplus, la société SOCB n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, que le logement était effectivement meublé. 7. D'autre part, la société SOCB se prévaut de la circonstance que l'administration a fait droit à sa demande de dégrèvement de la taxe sur les logements vacants pour ce même appartement au titre des années 2017 et 2018. Toutefois, un tel dégrèvement ne constitue pas une position formelle dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la société SOCB doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Les requêtes de la société SOCB sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SOCB et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3, 2123988/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110028_20231221
TA4416 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2110028_20231221
Données disponibles
- Texte intégral