TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110026_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-Maritime de lui accorder la nationalité française dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le 7 mars 2024, un mémoire a été enregistré pour le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, réfugié algérien, demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation. Dès lors que la décision du 8 juillet 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision du 28 janvier 2021, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2021. 2. La décision du ministre de l'intérieur mentionne de façon suffisamment précise les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle du postulant, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision a été prise, M. A travaillait dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée régulièrement renouvelés depuis le mois d'avril 2020. Cette activité professionnelle présentait, à la date susmentionnée, un caractère récent et précaire compte tenu de la nature du contrat de travail de M. A. Il ressort en outre des pièces du dossier que celui-ci a déclaré seulement 8 417 euros de revenus au titre de l'année 2019, 4 421 au titre de l'année 2018 et 6 237 euros au titre de l'année 2017, les ressources du foyer du requérant constitué de celui-ci, de son épouse et de six personnes à charge étant complétées par des prestations sociales non-contributives et soumises à une condition de ressources. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie financière de M. A pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2110026_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel