TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2110026_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise pour un montant de 19 945,63 euros par la direction spécialisée des finances publiques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et relative au recouvrement d'un trop-perçu sur salaire. Il doit être regardé comme soutenant que : - les pensions qui lui sont versées ne sont pas imposables en France en application du paragraphe 8 de l'article 13 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ; - le trop-perçu sur salaire est consécutif à un refus de prolongation d'activité et à une faute de l'administration quant à la gestion de son dossier de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents relève son incompétence en ce qui concerne le contentieux de recouvrement et conclut au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que : - le contentieux de recouvrement est sans rapport avec le litige relatif à l'imposition des revenus au titre de 2018 ; - pour le surplus, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, résident en Allemagne, doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, d'autre part, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise pour un montant de 19 945,63 euros par la direction spécialisée des finances publiques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et relatives au recouvrement d'un trop-perçu sur salaire. Sur le contentieux de recouvrement : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution. 4. Le litige soulevé par M. A concerne une saisie administrative à tiers détenteur émise au profit de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. La somme prélevée correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé, à savoir un trop-perçu sur salaire. Un tel litige se rattache à la contestation d'actes de poursuite dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, les conclusions relatives à cette saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le contentieux d'assiette : 5. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention bilatérale, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 6. Aux termes du II de l'article 164 B du code général des impôts : " II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : / a. Les pensions et rentes viagères () ". 7. Les pensions perçues par l'intéressé étant versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, établie en France, l'administration était fondée à l'imposer sur ces revenus de source française sur le fondement des dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne l'application de la convention franco-allemande : 8. En application de l'article 13 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 : " () (8) Les pensions de retraite privées et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident ". En application de l'article 14 de cette même convention : " (1) Les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite versés par un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit public de cet Etat ou Land à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier Etat. () ". 9. Il résulte de l'instruction que, si M. A réside en Allemagne, il perçoit une pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, établissement public administratif français, pour ses services à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dès, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du paragraphe (8) de l'article 13 de la convention franco-allemande qui n'est applicable qu'aux pensions de retraites privées. Par suite, les conclusions à fin de décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2018 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2110026_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel