TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110013_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B A conteste la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Elle soutient qu'elle avait droit à cette aide dès lors qu'elle a perçu l'aide personnalisée au logement pour les mois d'avril et mai 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " () III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. () ". L'article 4 de ce décret prévoit : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord du 21 décembre 2021, que Mme A a perçu l'aide personnalisée au logement en avril 2020, ainsi que l'allocation aux adultes handicapés et la prime d'activité. Toutefois, Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a un ou plusieurs enfants à charge. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'elle serait allocataire d'une des autres allocations citées à l'article 1 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, ouvrant droit au versement de l'aide en litige. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2110013_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel