TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110011_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Hoin, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration lui a refusé le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée alors que, exerçant une activité d'élevage et de vente de chevaux, taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; - il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration fiscale le 17 février 2021. Par un mémoire en défense enregistrés le 23 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire de plusieurs chevaux participant à des courses équestres, tire des gains de course de cette activité. Le 18 juillet 2021, il a déposé une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il estimait disposer à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 2021. Ce crédit, d'un montant de 13 000 euros, correspond à la taxe grevant des frais de pension, de soins et de médicaments pour les chevaux. Le 15 septembre 2021, l'administration a rejeté sa demande au motif qu'il n'exerçait aucune autre activité que celle de perception de gains de course, non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. M. A demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". 3. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l'article 1er et de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. 4. En premier lieu, si M. A produit quatre factures de vente de chevaux, à l'appui de son allégation selon laquelle il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, toutefois et ainsi que le relève l'administration en défense, le requérant ne produit ni les écritures comptables relatives à ces factures, ni les déclarations de chiffre d'affaires correspondantes. Par suite, même s'il a déclaré un déficit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en 2018 et 2019, il n'établit pas qu'il effectue une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts, de vendeur de chevaux, et donc qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel. 5. En second lieu, si M. A soutient qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en qualité d'éleveur de chevaux, il n'établit pas qu'il exerce une telle activité en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, le requérant n'ayant jamais déclaré de chiffre d'affaires à ce titre, ainsi que le relève l'administration en défense. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander, sur le terrain de la loi fiscale, le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'une valeur de 13 000 euros, dont il prétendait disposer à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 2021. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ". 8. M. A, qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à invoquer ces dispositions. En tout état de cause, il ne résulte pas des termes du courrier du 17 février 2021, que l'administration aurait apprécié la situation de fait propre à M. A et se serait prononcée sur sa qualité d'assujetti ou non à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, à l'appui de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, de la position prise par l'administration fiscale le 17 février 2021. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 décembre 2022
ORTA_2110011_20221216TA1319 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110011_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2110011_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel