TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109967_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 décembre 2021 et les 11 janvier et 2 mai 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 30 janvier 2019 par le " service CSP général " du ministère de la justice en vue du recouvrement de la somme de 3 499,05 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de ce titre de perception à la somme de 3 424,74 euros. Il soutient que : - il n'a eu connaissance du titre de perception émis à son encontre le 30 novembre 2019 que le 9 mars 2021 ; - la somme dont ce titre poursuit le recouvrement est prescrite depuis le 1er décembre 2019 ; - il n'est redevable que de la somme de 3 424,74 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération aux mois de septembre et d'octobre de l'année 2017 ; - il a toujours été de bonne foi et a fait preuve de diligence en informant l'administration de l'erreur qui avait été commise dès le 6 novembre 2017. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France a informé le tribunal qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé, la liquidation, la prescription d'assiette ainsi que le montant du titre de perception émis par le garde des sceaux, ministre de la justice. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ingénieur d'études de classe normale du ministère chargé de l'enseignement supérieur, a été détaché dans le corps des attachés d'administration de l'État auprès du ministère de la justice pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2016. Par un arrêté du 8 août 2017, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine ainsi que son affectation à l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon à compter du 1er septembre 2017. Par un courriel du 6 novembre 2017, l'intéressé a informé les services du ministère de la justice de ce que sa précédente administration d'accueil avait continué à le rémunérer au cours des mois de septembre et d'octobre de l'année 2017, pour un montant total de 3 424,84 euros, et a notamment sollicité la suspension de ces versements indus ainsi que les modalités lui permettant de les rembourser. Le 30 janvier 2019, le " service CSP général " du ministère de la justice a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 3 499,05 euros, correspondant à un " indu sur rémunération issu de paye de novembre 2017 ". M. C a adressé au comptable assignataire de la créance, le 14 avril 2021, une réclamation préalable qui a été transmise au garde des sceaux, ministre de la justice le 19 avril suivant et implicitement rejetée le 19 octobre 2021. Le requérant demande au tribunal, à titre principal, d'annuler le titre de perception du 30 janvier 2019 et, à titre subsidiaire, de ramener son montant à la somme de 3 424,74 euros. 2. D'une part, selon les termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable au litige : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. 4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 5. D'autre part, aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier des écritures et des pièces produites par M. C, que le titre de perception en litige a été émis le 30 janvier 2019 en vue du recouvrement d'une somme correspondant à un indu de rémunération sur la période des mois de septembre et octobre 2017, période au cours de laquelle l'intéressé a continué à être rémunéré par son ancienne administration d'accueil, alors qu'il avait été réintégré dans son corps d'origine depuis le 1er septembre 2017. Les bulletins de paie du requérant révèlent à cet égard qu'il a perçu, à tort, la somme de 1 712,42 euros au cours du mois de septembre 2017, laquelle a été mise en paiement le 25 septembre 2017, puis la même somme au cours du mois d'octobre 2017, qui a été mise en paiement le 25 octobre 2017. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été indûment versées à M. C en raison de l'absence d'information de l'administration par l'intéressé de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération ou de la transmission d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale, ces sommes ne pouvaient être répétées que jusqu'au 1er décembre 2019, le délai de prescription prévu par les dispositions précitées du premier alinéa l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ayant été interrompu le 6 novembre 2017, date à laquelle le requérant avait informé les services du ministère de la justice de l'existence d'un trop-perçu au cours des mois de septembre et d'octobre 2017 et reconnu l'existence de sa dette. Or, l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas avoir procédé à la notification régulière du titre de perception en litige avant l'expiration de ce délai de prescription, et il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. C en aurait eu connaissance entre le 6 novembre 2017 et le 9 mars 2021, date à laquelle il soutient sans être contredit avoir reçu ledit titre de perception par l'intermédiaire d'un courriel qui lui aurait été adressé par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la créance de État à son encontre était prescrite à la date du 9 mars 2021 et l'exception de prescription biennale opposée par l'intéressé doit, par suite, être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 30 janvier 2019. D É C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 30 janvier 2019 par le " service CSP général " du ministère de la justice à l'encontre de M. C, en vue du recouvrement de la somme de 3 499,05 euros, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2109967_20221202
Données disponibles
- Texte intégral