TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2109955_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2021 et 22 mai 2023, M. A G, M. E B et Mme F B I, représentés par Me Mineur, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Hôpital Simone Veil à Eaubonne Montmorency à leur verser la somme de 51 795,14 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'Hôpital Simone Veil la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-l'Hôpital Simone Veil a commis plusieurs fautes ayant contribué à la perte de chance de survie de Eude Massamba Litsingou, ces fautes étant de nature à engager sa responsabilité ;
-l'Hôpital Simone Veil doit être condamné à leur verser, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de ces manquements, un montant total de 51 795,14 euros résultant des sommes de :
.13 500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;
.1 215 euros chacun au titre des frais de déplacement pour les obsèques de leur frère ;
.4 590,14 euros au titre des frais d'obsèques à verser à M. G qui s'en est acquitté ;
.3 060 euros au titre des frais d'assistance de médecins conseil à verser à M. G qui s'en est acquitté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 22 décembre 2023, l'Hôpital Simone Veil, représenté par Me Cantaloube, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions des requérants, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à défaut à ce qu'une contre-expertise soit diligentée, à titre infiniment subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à leur charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions des requérants sont irrecevables pour tardiveté car ils ont introduit leur recours au fond plus de deux mois après le dépôt du rapport d'expertise le 5 février 2021 ;
- ces conclusions sont également irrecevables car ils n'ont pas lié le contentieux en adressant une nouvelle demande indemnitaire préalable à la suite du dépôt du rapport de l'expert ;
- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Eude Massemba Litsingou ; il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées et le décès du patient ;
- si des manquements étaient retenus à son encontre, sa responsabilité ne pourrait être engagée que pour un taux de perte de chance de survie du patient de 20% :
- les requérants ne démontrent pas leur lien de parenté avec le patient décédé, leurs conclusions au titre de la réparation de leur préjudice d'affection devant dès lors être rejetées ;
- les requérants ne fournissent pas les justificatifs permettant de démontrer la réalité des frais de déplacement aux obsèques et des frais d'obsèques du patient décédé ;
- la somme de 612 euros pourra être allouée au titre du remboursement des frais de médecin conseil dans la limite du taux de perte de chance de survie.
La procédure a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- les observations de Me Ratel, substituant Me Mineur, pour M. G, M. B et Mme B I et de Me Muller, substituant Me Cantaloube, pour l'Hôpital Simone Veil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, M. E B et Mme F B I soutiennent que leur frère, Eude Massamba Litsingou, souffrant de troubles psychiatriques, après avoir été pris en charge au sein de l'unité pour malades difficiles Henri Colin du groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif à compter du 17 octobre 2011, a été transféré dans le service de psychiatrie de l'Hôpital Simone Veil à Eaubonne Montmorency à partir du 15 juillet 2015. Le 7 janvier 2016, alors qu'il était placé en chambre d'isolement, Eude Massamba Litsingou a été transféré en raison de douleurs abdominales au service d'accueil des urgences (SAU) de cet établissement où la radiographie réalisée a mis en évidence la présence d'une stase stercorale gauche et rectale. Ils soutiennent qu'à 21 heures, Eude Massamba Litsingou est tombé du brancard où il était installé, a sombré dans le coma dix minutes après sa chute et est décédé à 23 heures malgré les tentatives de réanimation. Ils précisent que l'autopsie réalisée n'a révélé aucune anomalie pouvant expliquer cette mort subite et que, s'interrogeant sur les causes du décès, ils ont sollicité l'avis d'un médecin conseil qui a conclu, après examen du dossier médical, à la présence d'un trouble du potassium dont la correction aurait pu éviter selon lui le décès de Eude Massamba Litsingou. Ce médecin a également constaté l'absence de réalisation d'un bilan biologique standard. Le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande des requérants, en date du 25 novembre 2019, la désignation de deux experts, Dr. C et Dr. D, qui ont rendu leur rapport le 5 février 2021. Par la présente requête, M. G, M. B et Mme B I demandent au tribunal la condamnation de l'Hôpital Simone Veil à leur verser la somme totale de 51 795,14 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices résultant de la prise en charge de leur frère.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Hôpital Simone Veil :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. La saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément la demande d'indemnité. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise.
4. En l'espèce, la demande de référé expertise présentée le 11 mars 2019 par M. G, M. B et Mme B I, portant sur les faits relatifs au décès de leur frère, Eude Massoumba Litsingou, à la suite de son hospitalisation à l'Hôpital Simone Veil, a eu pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux contre la décision en date du 4 mars 2019 par laquelle cet établissement avait rejeté leur demande d'indemnisation présentée le 28 novembre 2018. S'il résulte de l'instruction que le rapport des experts a été déposé le 5 février 2021, aucune des pièces produites à la présente instance n'est de nature à établir la date à laquelle ce rapport aurait été reçue par M. G, M. B et Mme B I, qui n'avaient pas, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, à renouveler leur demande indemnitaire préalable consécutivement à ce rapport. Dans ces conditions, la requête des intéressés, enregistrée le 31 juillet 2021, n'est pas tardive. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu'être écartées.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ".
6. Il résulte de l'instruction que les docteurs C, expert anesthésiste réanimateur, et D, expert cardiologue, ont été désignés afin notamment de se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux diagnostics et aux actes de soins pratiqués sur Eude Massamba Litsingou lors de sa prise en charge par l'Hôpital Simone Veil, de réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de sa prise en charge, de donner leur avis sur le point de savoir si le décès de Eude Massamba Litsingou présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l'Hôpital Simone Veil, et sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Eude Massamba Litsingou une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader, et dans cette hypothèse, de quantifier la perte de chance. Il résulte de l'instruction que ces experts, dans leur rapport rendu le 5 février 2021, ont conclu que la cause " la plus probable " du décès était un trouble du rythme ventriculaire ayant entraîné une mort subite et ont ainsi estimé qu'une faute médicale avait été commise en raison d'un suivi cardiologique insuffisant dans le service de psychiatrie, ainsi qu'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service tenant à la mauvaise transmission des informations médicales entre les professionnels de l'hôpital, et notamment une absence au dossier médical du patient de sa température à l'admission au SAU, de la liberté ou non des orifices herniaires, de l'orientation diagnostique et des prescriptions médicales initiales, ainsi que du déroulement et de l'horodatage de la réanimation. Ils ont également relevé un défaut de transmission de l'information tenant à l'anomalie du rythme cardiaque, qui était de 120 battements par minutes à 16 heures 26, comme l'avait constaté une infirmière, pour en conclure que la prise en charge de Eude Massamba Litsingou n'avait pas été conforme aux règles de l'art et qu'il existe un lien de causalité direct entre les manquements constatés dans la surveillance du patient et dans la traçabilité de la réanimation et le décès ultérieur. Les experts ont estimé que la perte de chance de survie de Eude Massamba Litsingou, du fait de ces fautes et manquements, pouvait être estimée à 90 %. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la complétude du rapport d'expertise et à l'absence de contradiction dans ses conclusions finales, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, laquelle paraît, en l'espèce, dépourvue d'utilité. Les conclusions à fin d'expertise présentées par l'Hôpital Simone Veil doivent dès lors être rejetées.
Sur l'engagement de la responsabilité de l'Hôpital Simone Veil :
7. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
En ce qui concerne les manquements commis lors de la prise en charge :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts que ces derniers ont conclu que la prise en charge de Eude Massamba Litsingou n'avait pas été conforme aux bonnes pratiques en raison d'un défaut de suivi sur le plan cardiologique de ce patient qui prenait des neuroleptiques au sein du service de psychiatrie, un défaut de prise en charge au SAU, notamment en ce que des informations médicales essentielles relatives au patient n'ont pas été transmises entre les professionnels de l'hôpital et en ce que, en l'absence de feuilles de soins de réanimation, il n'était pas possible de s'assurer que la prise en charge dans ce service avait été conforme aux bonnes pratiques. S'il ne résulte pas de l'instruction que cette prise en charge n'aurait pas été conforme aux règles de l'art, il en résulte toutefois, ainsi que mentionné au point 7, que des informations médicales essentielles sur le patient, en particulier sa fréquence cardiaque élevée à 16 heures 26, n'ont pas été transmises au médecin en charge de ce dernier, alors que le patient était sous traitement neuroleptique et que les experts ont relevé, dans la littérature scientifique, la fréquence de survenue de complications cardiaques graves, dont la mort subite, en cas de forte consommation de neuroleptique, ce défaut de transmission d'informations essentielles sur la santé du patient constituant un manquement dans sa prise en charge alors qu'il s'apprêtait à faire une crise cardiaque.
9. Dans ces conditions, M. G, M. B et Mme B I sont fondés à soutenir que l'Hôpital Simone Veil a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité lors de la prise en charge de Eude Massamba Litsingou.
En ce qui concerne la nature du préjudice indemnisable :
10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation du préjudice doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que la cause du décès de Eude Massamba Litsingou est la survenue d'un trouble de son rythme cardiaque dans un contexte de possible dysplasie arythmogène du ventricule droit et de prise de médicaments neuroleptiques. Dès lors, le manquement dans la transmission entre le personnel de l'hôpital des informations médicales essentielles le concernant, qui n'a pas permis sa prise en charge optimale alors qu'il s'apprêtait à faire une crise cardiaque, présente un lien direct et certain avec son décès ultérieur, ce manquement étant à l'origine, pour le patient, d'une perte de chance de survie. Si, ainsi que le soulève le centre hospitalier en défense, les experts ont, dans leur pré-rapport, évalué ce taux de perte de chance à 20 %, ils l'ont finalement réévalué à 90% après communication contradictoire des dires des requérants en retenant que, eu égard au jeune âge du patient de 38 ans et à l'importance des manquements qui n'avaient pas permis d'éviter la crise cardiaque survenue, cette perte de chance ne pouvait être évaluée qu'à un taux " proche de 100 % ". Dans ces conditions, eu égard aux manquements relevés, qui n'ont pas permis de prévenir et de prendre en charge de manière optimale la crise cardiaque de Eude Massamba Litsingou qui a causé son décès, et alors que le centre hospitalier n'a pas apporté d'éléments, ni dans le cadre de la présente instance, ni dans le cadre des opérations d'expertise, de nature à contredire les dires des requérants pris en compte par les experts, il y a lieu de retenir que le manquement imputable au centre hospitalier est à l'origine pour Eude Massamba Litsingou d'une perte de chance de survie de 90 %. Par suite, il y a lieu de fixer à 90 % l'indemnisation des différents chefs de préjudice résultant des fautes commises par l'hôpital Simone Veil.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices communs aux requérants :
S'agissant de leur préjudice au titre des frais de déplacement :
12. Si M. G, M. B et Mme B I sollicitent, pour un montant de 1 215 euros chacun, le remboursement de leurs frais de déplacement rendus nécessaires pour assister aux obsèques de leur frère en République du Congo, ils ne produisent à l'instance qu'une simulation sur les sites internet de comparateurs de vols, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, soutenant ne plus être en possession de leurs billets d'avion, ni de leur facture d'achat. Dans ces conditions, dès lors qu'ils n'établissent pas la réalité de ces frais de déplacement, leurs demandes d'indemnisation à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant de leur préjudice d'affection :
13. M. G, M. B et Mme B I, qui établissent leur lien de parenté avec Eude Massamba Litsingou, indiquent avoir subi un préjudice d'affection en lien avec le décès de leur frère. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 7 000 euros chacun. L'Hôpital Simone Veil versera dès lors, à chacun, la somme de 6 300 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %.
En ce qui concerne les préjudices de M. G :
S'agissant des frais d'obsèques :
14. Les victimes indirectes ont droit au remboursement des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu'ils ne soient pas excessifs ou dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises. En l'espèce, M. G soutient avoir réglé les frais d'obsèques de son frère à hauteur de la somme de 5 100,16 euros, et produit, pour en justifier, un devis en date du 12 janvier 2016 prenant en compte tous les frais funéraires pour une mise en bière en République du Congo. Ces frais ne présentant pas de caractère excessif, l'Hôpital Simone Veil versera à M. G, compte tenu du taux de perte de chance de 90 %, la somme de 4 590,14 euros à ce titre.
S'agissant des frais d'assistances de médecins conseil :
15. Il résulte de l'instruction que M. G a engagé dans le cadre de la présente instance des frais utiles pour la solution du litige consistant, d'une part, en la réalisation d'une expertise par un médecin conseil, pour un montant de 960 euros, ainsi que, d'autre part, en l'assistance d'un autre médecin conseil notamment lors de l'expertise pour un montant de 2 100 euros, dont il justifie par la production de deux factures. Cette dépense étant en lien direct et certain avec la prise en charge fautive de Eude Massamba, il y a lieu de fixer à la somme de 3 060 euros le montant des frais divers dont M. G doit être indemnisé au titre de ses frais d'assistance de médecins conseils.
16. Il résulte de ce qui précède que l'Hôpital Simone Veil est condamné à verser la somme de 13 950,14 euros à M. G, la somme de 6 300 euros à M. B et la somme de 6 300 euros à Mme B I en réparation de leurs préjudices à la suite du décès de leur frère dans cet établissement.
Sur les frais liés à l'instance :
En ce qui concerne les dépens :
17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
18. Les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr C et au Dr D, d'un montant total de 3 150 euros TTC, qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle accordée à ces deux experts par ordonnances des 2 mars, 27 mai et 5 octobre 2020, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de M. G, M. B et Mme B I par deux ordonnances du président du tribunal en date des 15 et 26 février 2021. Il y a lieu de mettre ce montant à la charge définitive de l'Hôpital Simone Veil.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
19. M. G, M. B et Mme B I n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par l'Hôpital Simone Veil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge l'Hôpital Simone Veil une somme de 1 800 euros à verser à M. G, M. B et Mme B I au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Hôpital Simone Veil versera la somme de 13 950,14 euros à M. G, la somme de 6 300 euros à M. B et la somme de 6 300 euros à Mme B I.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 150 euros, sont mis à la charge définitive de l'Hôpital Simone Veil.
Article 3 : L'Hôpital Simone Veil versera la somme totale de 1 800 euros à M. G, M. B et Mme B I au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, M. E B, Mme F B I, à la CPAM du Val-d'Oise et l'Hôpital-Simone Veil.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme H et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 mars 2022
ORCA_21PA05580_20220331TA9525 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2109955_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2109955_20250225