TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109927_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2021, M. A D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sangue sous la réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale en l'absence d'information préalable des autorités responsables de la demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024 à midi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant afghan entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2020 selon ses déclarations, s'est présenté au guichet unique pour demandeurs d'asile de l'Essonne le 5 novembre 2020 en vue de faire enregistrer une demande d'asile. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande, ses empreintes digitales ont été relevées puis transmises au système central d'Eurodac le même jour afin d'être comparées avec les données dactyloscopiques déjà conservées dans cette base de données et il est apparu que ces empreintes avaient été précédemment relevées le 24 novembre 2015 en Suède à la suite de l'introduction d'une première demande d'asile par l'intéressé dans cet État. Les autorités de ce même État ont été saisies, le 18 décembre 2020, d'une requête aux fins de reprise en charge qu'elles sont réputées avoir implicitement acceptée le 1er janvier 2021, faute d'y avoir répondu à l'expiration d'un délai de deux semaines, et qu'elles ont par la suite acceptée expressément le 18 janvier 2021. Le 14 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 février 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 571 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () ". 4. En outre, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Modalités et délais / 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. " 6. Il résulte des dispositions précitées que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, période susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 7. Pour refuser à M. A D B de renouveler son attestation de demande d'asile, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci n'a pas déféré à deux convocations en préfecture dans le cadre de l'instruction de sa demande enregistrée sous la procédure " Dublin ", et que, ce faisant, il a été placé en fuite. Toutefois, le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne n'apporte pas la preuve de lui avoir adressé des convocations régulières. A cet égard, s'il ressort des pièces du dossier qu'une seconde convocation du 19 avril 2021 a fait l'objet d'une notification régulière, eu égard à l'accusé de réception sur lequel figure la signature de M. B, il ressort toutefois de ces mêmes pièces que l'administration n'apporte aucune preuve de la notification régulière d'une première convocation du 26 mars 2021. Dans ces conditions, et en l'absence d'un accusé de réception pour la convocation du 26 mars 2021, il peut seulement être reproché à l'intéressé de ne pas avoir donné suite à la convocation du 19 avril 2021. En l'absence d'autres éléments, et alors que l'administration ne se prévaut d'aucune autre diligence pour exécuter le transfert de l'intéressé auprès des autorités suédoises, M. B ne pouvait être considéré comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'il ne pouvait être regardé comme étant en fuite et qu'en conséquence, la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne du 14 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7. (). 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, et la France étant devenue, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, responsable du traitement de la demande de protection internationale présentée par M. B, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspondant à un enregistrement de sa demande en " procédure normale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 14 septembre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, une attestation d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Sangue. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, C. LEDAMOISEL La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4420 décembre 2022
DCA_22NT01108_20221220TA779 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109927_20240409
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109927_20240409