TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109922_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2021 et 12 mai 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa et le caractère sérieux des études envisagées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été introduite par l'époux de Mme A B, lequel ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Bogota, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 18 août 2021, laquelle s'est substituée à la décision consulaire par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 18 août 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense : 2. La requête, initialement déposée par le conjoint de la demanderesse de visa, a sur invitation du tribunal adressée le 6 avril 2022 à la partie requérante, été signée par Mme A B et a ainsi été régularisée, le 13 avril 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le recours ayant été formé un mois après le début des cours, la demande de visa pour études de Mme A B est devenue sans objet et, d'autre part, eu égard à la situation personnelle de la demanderesse, du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires. 5. En premier lieu, le motif tiré de ce que la date de début des cours étant dépassée, la demande de visa serait devenue sans objet, n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de " technicienne professionnelle en comptabilité technique systématisée " obtenu en 2018, s'est inscrite pour l'année universitaire 2021/2022 au sein de l'Alliance Française de Toulouse afin de suivre une formation linguistique Français langue étrangère. La requérante soutient vouloir devenir expert-comptable dans un cadre international et mener un projet professionnel avec son époux, ressortissant colombien lui-même doctorant en France. Elle explique que pour pouvoir mener à bien ce projet, la maîtrise du français constitue un préalable nécessaire, avant de poursuivre, le cas échéant, ses études en comptabilité, gestion et finances. La cohérence et le sérieux du projet d'études de l'intéressée ne sont pas contestés par l'administration, laquelle se borne à faire état des attaches familiales de Mme A B en France, à savoir son époux. Or, la circonstance que son époux réside effectivement en France ne permet pas d'établir que le visa aurait été sollicité à d'autres fins que le suivi d'études, eu égard notamment aux explications fournies par la requérante. Par ailleurs, la circonstance qu'il existe des formations similaires en Colombie n'est pas de nature à justifier le refus de délivrance du visa sollicité, dès lors que l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études en France de l'intéressée n'est pas démontré. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 août 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2109922_20220711
Données disponibles
- Texte intégral