TA697ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA69 · 7ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109920_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2021, 26 décembre 2021 et 2 février 2023, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la directrice régionale de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône Alpes a refusé de retirer la décision du 25 mai 2021 le plaçant en congés maladie ordinaire pour la période allant du 6 mai 2021 au 5 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de retirer la décision du 25 mai 2021 le plaçant en congés maladie d'office. M. B soutient que : - ses conclusions à l'encontre de la décision du 25 mai 2021 sont recevable dès lors qu'il a formé, le 22 septembre 2021, non un recours gracieux, mais une demande tendant à obtenir le retrait de la décision du 25 mai 2021 en raison de son illégalité sur le fondement de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative pouvant ainsi retirer la décision édictée depuis moins de quatre mois ; 1°) s'agissant de la décision du 13 octobre 2021 portant refus de retrait de la décision de placement en congés de maladie : - elle est entachée d'un vice de forme en l'absence de la signature de son auteur prévue par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration était parfaitement en mesure de faire droit à sa demande de retrait ; 2°) s'agissant de la décision de mise en congé d'office du 25 mai 2023 : - elle est entachée d'un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison de la composition du dossier soumis au comité médical dès lors que : * l'autorité administrative a communiqué un rapport hiérarchique confidentiel qui n'est pas prévu par la réglementation, notamment l'article 34 du décret du 14 mars 1986, la circulaire du 30 janvier 1989 ne prévoyant en outre qu'un bref exposé des circonstances conduisant à la saisine du comité médical, * le rapport hiérarchique a violé le secret professionnel et comporte en outre de nombreuses accusations mensongères quant à un comportement inadapté à l'encontre de sa hiérarchie, de ses collègues et des usagers ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la composition du comité médical, comprenant trois médecins spécialistes et non deux généralistes et un spécialiste, n'était pas conforme aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que : * le comité médical n'a pas été saisi d'une demande de mise en congés d'office mais d'une demande d'avis d'aptitude aux fonctions et le comité se prononce sur une mise en congé maladie ordinaire alors qu'aucune demande de congé de ce type n'a pas été formulée, - elle méconnaît les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et celles de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 dès lors que ces dispositions ne prévoient seulement la possibilité d'une mise en congé d'office au titre du congé de longue maladie ou de longue durée et le maintien en congés d'office, postérieurement à l'avis du comité médical, est illégal ; - elle est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir dès lors que : * la condition d'urgence prévue par la circulaire du 30 janvier 1989 n'était pas remplie pour une mise en congé d'office et il n'est pas démontré que son comportement serait de nature à compromettre l'intérêt du service, * la décision n'a été prise que pour permettre à l'administration de se soustraire de son obligation légale d'aménagement de poste, de lutte contre les discriminations et d'obligation d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, cette décision ayant été décidé lorsque le médecin de prévention a demandé des aménagements relatifs aux tâches confiées, * le rapport hiérarchique est fondé sur des accusations non circonstanciées et évasives, * l'administration a détourné la procédure d'évaluation d'aptitude médicale aux fonctions pour ne pas suivre une procédure disciplinaire, cette intention étant révélée par l'évocation de manquements et d'insuffisance professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : 1°) s'agissant de la décision du 13 octobre 2021 : - les moyens tirés des vices dont serait entachés la décision portant rejet du recours gracieux sont inopérants ; 2°) s'agissant de la décision du 25 mai 2021 : - à titre principal, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables dès lors que le recours gracieux a été introduit après l'expiration du délai de recours de deux mois - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pineau, - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté, le 1er mai 2008, à la direction départementale et régionale de l'emploi et de la formation professionnelle Rhône-Alpes au titre du recrutement dérogatoire ouvert aux travailleurs handicapés et a été titularisé contrôleur du travail, le 1er mai 2010. Admis au concours interne d'inspecteur du travail, l'intéressé a effectué, de septembre 2014 à novembre 2015, sa formation à l'Institut National du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP) puis a été affecté à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) en décembre 2015. A compter du 23 juin 2018, M. B a exercé les fonctions de chargé d'études au sein du service régional du pôle Politique Travail (département animation et pilotage du SIT) au sein de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes. Toutefois, le 1er février 2021, l'intéressé a été victime d'un malaise sur son lieu de travail nécessitant une hospitalisation au services des urgences. Dans son avis du 12 mars 2021, le médecin de prévention a estimé que le poste de travail du requérant était temporairement incompatible avec son état de santé. Saisi par l'administration, le comité médical départemental du Rhône a rendu un avis défavorable à l'aptitude aux fonctions de l'intéressé, en relevant son inaptitude permanente et définitive à ses fonctions ou à toutes fonctions même en reclassement. Par une décision en date du 25 mai 2021, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes a placé M. B en congé maladie ordinaire du 6 mai 2021 au 5 mai 2022, avant que l'intéressé ne soit mis à la retraite pour invalidité, après épuisement de ses droits statutaires à congé de maladie. Le 22 septembre 2021, M. B a sollicité le retrait de la décision du 25 mai 2021. Par une décision du 13 octobre 2021, dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle a été rejetée sa demande tendant à obtenir le retrait de la décision le plaçant en congé maladie ordinaire d'office. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. La décision du 13 octobre 2021, qui rejette la demande de retrait de la décision du 25 mai 2021 plaçant M. B en congé maladie ordinaire du 6 mai 2021 au 5 mai 2022, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, ni davantage en application d'un autre texte ou principe général du droit. Par suite, Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait est inopérant.et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 5. M. B soutient que la décision en litige serait entachée d'un vice de forme en ce qu'elle présenterait un trait courbe en guise de signature ne démontrant pas que celle-ci serait effectivement la signature de son auteur. Toutefois, alors même que la signature présenterait un caractère illisible, la décision attaquée comporte le nom et la qualité de son signataire, en l'espèce la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, permettant ainsi au requérant d'identifier l'identité et la qualité de son signataire qui avait préalablement signer certaines des autres décisions dont le requérant avait été destinataire. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant à obtenir le retrait de la décision du 25 mai 2021, dont il invoquait l'illégalité, a été présentée le 22 septembre 2021, et que la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à cette demande a été édictée le 13 octobre 2021. Si M. B soutient qu'à la date à laquelle il a introduit sa demande le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration n'avait pas encore expiré et que l'administration disposait de plusieurs jours pour procéder au retrait de la décision le plaçant en congé de maladie ordinaire d'office, la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à la demande de retrait doit cependant nécessairement s'apprécier à la date à laquelle elle a été édictée. Or, à la date du 13 octobre 2021, il est constant que le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision du 25 mai 2021 avait expiré et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.242-3 du code des relations entre le public et l'administration ne trouvaient plus à s'appliquer et l'autorité administrative n'était donc pas tenue de procéder au retrait demandé par M. B en raison de l'illégalité que ce dernier invoquait. Il résulte de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant, sans qu'il soit besoin, par voie de conséquence, d'examiner l'argumentation développée par M. B à l'encontre de la décision du 25 mai 2021 dont l'illégalité ne pouvait utilement être invoquée pour en solliciter, plus de quatre mois après son édiction, le retrait. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 portant refus de retrait de la décision du 25 mai 2021 le plaçant en congé maladie ordinaire d'office. 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109920_20230707
CAA6927 septembre 2023
ORCA_23LY02889_20230927CAA1329 janvier 2024
DCA_22MA02112_20240129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109920_20230707
Données disponibles
- Texte intégral