TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109762_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Moutsouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut de " visiteur " à " vie privée vie familiale " assorti d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable et de lui délivrer un titre de séjour avec la mention vie privée et familiale ; 3°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre entaché d'une erreur de droit ; - a méconnu son pouvoir de régularisation. Les éléments de la procédure ont été communiqués au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Moutsouka, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant canadien né le 8 août 1969 à Berriane (Algérie), a sollicité le 2 juillet 2021 le changement de statut de " visiteur " à " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail. Par décision du 28 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 3. En l'espèce, pour rejeter la demande le changement de statut présentée par M. C, le préfet a estimé que " conformément à la réglementation en vigueur et notamment l'article L 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger peut présenter une demande de changement de statut lorsqu'il justifie d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée de 5 ans ". Toutefois, cette condition de durée ne découle nullement des dispositions précitées de l'article L. 426-20. Par suite, et ainsi que le soutient M. C, la décision du 28 septembre 2021 est entachée d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de changement de statut de " visiteur " à " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul fondé en l'état de l'instruction, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de changement de statut de M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, D. B Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2109762_20221011
Données disponibles
- Texte intégral