TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109743_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2109743 et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2021, et le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il avait introduit un recours à l'encontre de la décision de transfert dont il a fait l'objet le 17 avril 2021 et sur laquelle le tribunal a statué le 18 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. II. Par une ordonnance du 27 octobre 2021 enregistrée le 28 octobre 2021 au greffe du tribunal sous le n° 2110447, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. A B représenté par Me Goeau-Brissonnière par laquelle il demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré dans le dossier 2110447 a été enregistrée le 27 juin 2022 pour l'OFII. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité sénégalaise, né en 1974, a sollicité l'asile en France le 11 janvier 2021 et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Une décision de transfert a été prise à son encontre le 16 avril 2021 vers l'Espagne. Par une décision du 13 octobre 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en ce qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. B , demande l'annulation de cette décision. Sur la requête n° 2110447 : 2. Le document enregistré sous le n° 2110447 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. B et enregistrée sous le numéro 2109743, ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2109743, sur laquelle il est statué par la présente décision. Sur la requête n° 2109743 : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 4. Pour suspendre les conditions matérielles d'accueil de M. B, l'OFII fait valoir que l'intéressé s'est abstenu de se présenter aux autorités et notamment qu'il ne s'est pas présenté à ses entretiens personnels concernant sa procédure d'asile les 31 mai 2021 et 14 juin 2021. L'intéressé fait valoir qu'il ne s'est pas présenté à ces entretiens car il avait formé un recours le 17 avril 2021 contre l'arrêté de transfert qui rendait inapplicable son départ pour l'Espagne avant la notification du jugement du magistrat désigné le 18 juin 2021. Si M. B soutient que la mesure de transfert ne pouvait s'appliquer entre le 17 avril 2021 et le 18 juin 2021 de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être rendu à la préfecture les 31 mai et 14 juin 2021, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de se présenter aux autorités. Dès lors, c'est à bon droit que l'OFII a considéré que M. B s'était abstenu de se présenter aux autorités. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les productions n° 2110447 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2109743. Article 2 : La requête n° 2109743 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Morisset, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, A. C Le président, B. ROHMERLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2110447
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2109743_20220713
Données disponibles
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