TA783ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA78 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109723_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 2 mars 2022, la SARL Le blé d'or, représentée par Me Gabay, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les deux lettres de relance émises par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 10 septembre 2021 pour les montants de 8 030 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 336 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les lettres de relance doivent être annulées dès lors que la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire méconnaît les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dès lors qu'elle est de bonne foi et n'a pas commis d'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Sarl le blé d'Or ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures. Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées que la décision du tribunal administratif était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, dès lors qu'elles sont dirigées contre des lettres de relance, rappelant à la société requérante l'obligation de payer les sommes mises à sa charge et mettant en œuvre une procédure contradictoire avant l'application éventuelle d'une majoration, qui ne font pas grief et sont insusceptibles de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deharo, premier conseiller, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le 19 janvier 2021, les services de la police aux frontières ont procédé au contrôle d'une boulangerie à l'enseigne "L'Aube" à Bezons, exploitée par la SARL Le blé d'or . Ils ont constaté la présence en action de travail de Mme A, ressortissante algérienne dépourvue de titre l'autorisant à travailler et séjourner en France. Par une décision du 6 mai 2021, notifiée le 10 mai 2021, l'OFII a mis à la charge de la SARL Le blé d'or la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Le 9 juin 2021, deux titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour des montants correspondants à ceux fixés par la décision du 6 mai 2021. Le 10 septembre 2021, deux lettres de relance ont été émises par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour des montants majorés de 8 030 euros pour la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 336 euros pour la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La SARL Le blé d'or demande l'annulation de ces deux lettres de relance. 2. Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : " A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification. / La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281. () ". Aux termes de l'article L.257-0-B du livre des procédures fiscales : " Pour la mise en œuvre de l'article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même redevable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. (). Lorsque la lettre de relance prévue au n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. " 3. Il ressort des pièces du dossier que les deux lettres de relance adressées le 10 septembre 2021 à la société requérante ont été établies sur le fondement des dispositions de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales et ont pour objet de relancer la société requérante pour le paiement des sommes visées par les titres de perception du 6 mai 2021, notifiés le 10 mai 2021, mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Ainsi ces lettres de relance visent à rappeler à la SARL Le blé d'or le paiement des sommes mentionnées sur les titres de perception, mais aussi les conditions d'une majoration, la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à son prononcé et qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter des observations. Dès lors, elles ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de recours. 4. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de ces lettres sont irrecevables, et que, par conséquent, la requête de la SARL Le blé d'or doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Le blé d'or est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié la SARL Le blé d'or, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Deharo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, signé G. Deharo La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2109723
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109723_20231215
Données disponibles
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