TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109717_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision n° 2616 du 24 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône l'a placé en congé sans traitement du 10 au 12 septembre 2021, ensemble les décisions confirmatives des 5 et 28 octobre 2021 ; - la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice de cet établissement lui a interdit d'exercer ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 tant qu'il n'aura pas régularisé sa situation au regard des obligations posées par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - la décision n° 3006 du 27 octobre 2021 par laquelle ladite directrice l'a placé en congé sans traitement du 28 septembre 2021 au 25 octobre 2021 et a refusé de le placer en congé de maladie à la même période ; - la décision n° 30074 du 28 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental l'a suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021. 2°) d'enjoindre à la directrice du centre gérontologique départemental de prendre en compte les arrêts de travail communiqués pour les périodes susvisées et de le placer en congé de maladie au cours de ces périodes et de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, l'ensemble dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des décisions des 27 et 28 octobre 2021 n'était pas compétent ; - la décision du 24 septembre 2021 est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas reçu régulièrement la convocation pour la visite médicale ; - les décisions de suspension de fonction et d'interdiction d'exercer sont illégalement rétroactives ; - l'ensemble des décisions est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2022, le Centre gérontologique départemental, représenté par Me Arnould, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 24 septembre et des 27 et 28 octobre 2021, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les décisions attaquées ont été retirées à l'exception de celle du 23 septembre 2021 ; - les moyens dirigées contre la décision du 23 septembre 2021 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frédérique Simon, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Arnould pour le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n°2616 du 24 septembre 2021, confirmée le 5 octobre 2021 puis le 28 suivant, la directrice du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a placé M. B, agent des services hospitaliers, en arrêt de travail depuis le 12 juillet 2021 en congé de maladie sans traitement du 10 au 12 septembre 2021. Puis, il a fait l'objet, le 27 septembre 2021, d'une interdiction immédiate d'exercice de son activité sur le fondement de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire avant d'être suspendu de ses fonctions sans rémunération par décision n° 3004 du 28 octobre 2021 sur le même fondement. Entre temps, par décision n° 3006 du 27 octobre 2021, la directrice du centre gérontologique départemental a décidé qu'il lui sera précompté la période du 28 septembre au 25 octobre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions du 27 septembre, n° 3006 du 27 octobre et n° 3004 du 28 octobre 2021 : 2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, la directrice du centre gérontologique départemental a, le 9 novembre 2021 (n° 3087), retiré la décision du 27 octobre 2021 et, le 19 novembre 2021 (décision n° 3198), celles des 27 septembre et 28 octobre 2021. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision n°2616 du 24 septembre 2021, ensemble les décisions confirmatives des 5 et 28 octobre 2021 : 3. Pour décider le 24 septembre 2021 de placer M. B en congé sans traitement du 10 au 12 septembre 2021, la directrice du centre gérontologique départemental s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, qui justifiait d'un arrêt de travail pour la période du 23 août au 12 septembre 2021, ne s'est pas rendu à la contre-visite médicale du 3 septembre 2021 ni à celle du 10 suivant sans fournir aucun justificatif expliquant son absence ou son impossibilité de se déplacer. 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". L'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération ". Il résulte de ces dispositions que si l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, cela ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé. La mise en œuvre de la contre-visite médicale n'est soumise au respect d'aucun formalisme particulier. Dès lors, il appartient à l'autorité qui entend soumettre un agent, placé en congé de maladie pour une période déterminée, à une telle contre-visite, de recourir aux modalités qui s'imposent pour permettre de donner un effet utile au contrôle qu'elle entend effectuer. 5. En l'espèce, si le centre gérontologique départemental fait valoir que M. B a été convoqué par lettre du 26 août 2021 à la contre-visite médicale du 3 septembre 2021 et à celle du 10 septembre 2021 par lettre simple puis par lettre recommandé avec accusé de réception auxquelles se sont ajoutés un appel téléphonique vain et l'envoi d'un courriel, celui-ci ne produit aucun accusé de réception de ces courriers ni celui de ce courriel, et ceci malgré la demande de pièces formulée par le tribunal. Il suit de là que M. B est fondé, et pour ce seul motif, à soutenir que la décision n° 2616 du 24 septembre 2021 est entachée d'un vice de procédure et à en demander l'annulation, ensemble les décisions confirmatives des 5 et 28 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à son motif, l'annulation par le présent jugement implique nécessairement et uniquement que M. B soit placé en congé de maladie ordinaire avec plein traitement du 10 au 12 septembre 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la directrice dudit centre de procéder à cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au centre gérontologique départemental la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du 27 octobre 2021, n° 3006 du 27 octobre et n° 3004 du 28 octobre 2021. Article 2 : La décision n° 2616 du 24 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental a placé en congé sans traitement du 10 au 12 septembre 2021 M. B, ensemble les décisions confirmatives des 5 et 28 octobre 2021, sont annulées. Article 3 : Il est prescrit à la directrice du centre gérontologique départemental de placer M. B en congé de maladie ordinaire avec plein traitement du 10 au 12 septembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre gérontologique départemental. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente, signé F. SIMONLa greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2109717_20240528
Données disponibles
- Texte intégral