TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109704_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité habilitée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant chinois né le 14 mars 1975 à Kaiyuan (Chine) et entré sur le territoire français le 3 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 15 novembre 2017 et le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté le 31 mai 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. M. A a fait l'objet, le 25 août 2018, d'une première mesure d'éloignement. Le 20 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 6 octobre 2021 publié le même jour au recueil n° 231 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, sous-préfet de Valenciennes, et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en cause auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant d'adopter les décisions contestées. Le moyen soulevé à ce titre doit, par suite, être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 3 juillet 2017, à l'âge de 42 ans. Il est divorcé depuis 2010 et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Chine, où réside son fils, né en 2001, ainsi que sa mère. S'il est titulaire en France d'un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre polyvalent, il ne conteste pas ne pas bénéficier d'une autorisation de travail en France. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il disposerait, en France, d'une intégration sociale d'une particulière intensité et ne justifie pas davantage ne pas pouvoir se réinsérer, professionnellement et socialement, dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Nord et à Me Sangue.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Vandenberghe premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109704Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2109704_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel