TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109680_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n°210044893021200, émis le 6 avril 2021 afin d'assurer le recouvrement d'une somme de 165,30 euros ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme. Elle soutient que : - le titre de recette, lequel correspond à un rappel de traitements indûment versés au mois de septembre 2020 à la suite de trois jours d'absence injustifiées, est entaché d'une erreur de fait, sa hiérarchie ayant accepté par téléphone sa demande de congés administratifs ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir, son départ ayant été mal accepté par sa hiérarchie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent du service public territorial de la Ville de Paris, a été détachée en qualité d'assistante de service social du 6 avril au 30 septembre 2020, au sein de la maternité de l'hôpital Cochin relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Le 6 avril 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 165,30 euros au titre d'un rappel de traitements versés en septembre 2020 correspondant à trois jours d'absences estimés injustifiés. Il s'agit du titre contesté. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.()". Aux termes de l'article 4, alinéa 2 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l'année considérée. " 4. Si Mme A soutient avoir sollicité une autorisation de prendre des congés correspondant au solde des congés annuels avant sa réintégration au sein de la fonction publique territoriale à compter du 1er octobre 2020 et avoir obtenu un accord oral à l'issue d'un entretien téléphonique avec une cadre de garde, elle n'établit pas la réalité de cet échange. De plus, il résulte de l'instruction qu'elle aurait dû adresser sa demande de congé par le biais d'une application informatique dédiée, sur laquelle il est constant qu'aucune demande n'a été enregistrée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a considéré que Mme A était absente de son poste de travail et a, en conséquence, ordonné le reversement à l'administration de la rémunération perçue sur cette période pour absence de service fait. 5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le titre de perception correspond à un rappel de traitement en raison de trois jours d'absences injustifiées. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2109680_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel