TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109660_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juillet 2021, 17 mars 2022 et 28 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Voltaire, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un immeuble situé au 146, boulevard Voltaire à Asnières (92 600) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'immeuble dont elle est propriétaire n'était pas imposable au titre de l'année en litige dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une démolition substantielle ainsi que de travaux de gros œuvre qui l'ont rendu impropre à toute utilisation, tant au regard de la loi fiscale que de la réponse ministérielle faite au député Brottes le 20 janvier 2015 ; - ces travaux ayant pour objet un changement de destination d'un immeuble de bureaux en un immeuble d'habitation, elle ne pouvait être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à compter du 24 octobre 2018, date d'achèvement des travaux. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier 2022, 22 août 2022 et 7 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald ; - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Voltaire a acquis un immeuble à usage de bureaux situé au 146, boulevard Voltaire à Asnières (Hauts-de-Seine) et y a engagé des travaux de réhabilitation afin de le transformer en immeuble à usage d'habitation. Estimant que ces travaux rendaient l'immeuble impropre à toute utilisation, elle a sollicité, par une réclamation du 25 septembre 2019, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, pour un montant de 113 004 euros. Sa demande ayant été rejetée par l'administration fiscale, la SCI Voltaire demande au tribunal la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due : " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts que les changements d'affectation des propriétés bâties sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive pour procéder à la mise à jour de la valeur locative. Dans ces conditions, l'immeuble en litige ayant été achevé le 24 octobre 2018, celui-ci était, à la date du 1er janvier 2018 et contrairement à ce que soutient la société requérante, toujours considéré comme un immeuble à usage industriel et commercial, et a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition conformément aux dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts. 4. D'autre part, un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 5. La société requérante soutient que d'importants travaux de démolition et de gros œuvre ont été entrepris au sein du bâtiment dont elle est propriétaire pour permettre sa transformation de bureaux en immeuble à usage d'habitation. Ainsi, une partie des façades ont été démolies, restructurées et modifiées, les surfaces et le volume du bâtiment ont été augmentés, l'immeuble a été étendu dans un angle et surélevé pour créer une maison de toit, la toiture terrasse a été reconstruite et aménagée et les circulations verticales ont été modifiées. Elle indique enfin que si les travaux ont débuté en 2015, des travaux de gros œuvre supplémentaires ont été réalisés entre le 30 juin 2017 et le 30 septembre 2018. Toutefois, en se bornant à produire des factures pour des travaux de gros œuvre et d'étanchéité de la toiture terrasse, la société requérante ne démontre pas, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, que l'affectation du gros œuvre aurait rendu l'immeuble inutilisable au 1er janvier 2018. Au demeurant, dans son jugement n° 1909938 du 18 janvier 2022 relatif à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Voltaire a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de ce même bâtiment, le tribunal avait estimé que si les plateaux et sous-sol étaient vides et partiellement détruits et si l'immeuble était partiellement dépourvu d'électricité, de plomberie et de chauffage, il ne résultait pas pour autant de l'instruction qu'au 1er janvier 2016, date proche de celle du début des travaux de curage / désamiantage entrepris à compter du 15 novembre 2015, les travaux entrepris auraient affecté le gros œuvre du bâtiment d'une manière telle qu'ils le rendaient dans son ensemble impropre à toute utilisation. Par suite, la SCI Voltaire, qui ne saurait utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite au député Brottes le 20 janvier 2015, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle devait être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble en litige au titre de l'année 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Voltaire doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Voltaire est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Voltaire et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J.B. Weiswald Le président, signé R. Feral La greffière signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2109660_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel