TA693ème chambre3ème chambreDésistement
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109656_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de l'abroger ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet ne lui en a pas communiqué les motifs de sa décision, alors qu'elle en avait fait la demande ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête présentées à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le rapport de Mme Lacroix a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2109656_20240516
Données disponibles
- Texte intégral