TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109633_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; Il soutient qu'il réside avec son épouse, son enfant et sa belle-mère dans un logement de trente-quatre m², qui ne dispose pas d'un ascenseur. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été lu le rapport de Mme A à l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. En application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable par une décision du 16 juin 2021, dont il demande l'annulation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code: " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II (..) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Il est constant que le requérant a déposé une demande de logement social en 2015 et qu'il attendait un logement depuis un délai supérieur au délai de trois ans prévu par arrêté préfectoral. La commission de médiation a néanmoins considéré qu'il n'apportait aucune pièce justifiant du caractère inadapté du logement. Si le requérant soutient que son logement n'est pas adapté dès lors qu'il réside avec son épouse, son enfant et sa belle-mère dans un logement de trente-quatre m², qui ne dispose que de deux chambres et qui ne dispose pas d'un ascenseur, il se borne à produire des pièces, constituées du contrat de location faisant apparaitre toutefois une surface de 62 m² et non de 34 m² ainsi que du certificat médical indiquant qu'il serait préférable que sa belle-mère dispose d'un logement avec ascenseur, qui ne permettent pas de considérer son logement comme inadapté à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis après avoir constaté qu'il attendait un logement social depuis un délai anormalement long, a rejeté sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 202Le magistrat désigné, Signé M. ALe greffier, Signé S. MARETTE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2109633_20220712
Données disponibles
- Texte intégral