TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109626_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire du 11 au 18 juillet 2021 inclus ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire le 23 août 2021 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en raison des préjudices qu'il a subis du fait de ces arrêtés.
Il soutient que :
- les arrêtés des 29 juillet et 13 septembre 2021 sont discriminatoires et calomnieux, dès lors que son accident du 30 septembre 2018 a été reconnu imputable au service ;
- la commission de réforme aurait dû être saisie ;
- il a droit à la réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de ces arrêtés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. C au soutien de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors surveillant au centre pénitentiaire de Fresnes, a été violemment bousculé par un détenu, le 30 septembre 2018. Par une décision du 31 janvier 2019, le chef d'établissement par intérim du centre pénitentiaire de Fresnes a reconnu que cet accident était imputable au service. La date de consolidation de l'état de santé de M. C a été fixée au 9 avril 2020. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a placé M. C en congé de maladie ordinaire du 11 au 18 juillet 2021 inclus. Par un arrêté du 13 septembre 2021, M. C a été placé en congé de maladie ordinaire le 23 août 2021. M. C demande d'une part, l'annulation des arrêtés des 29 juillet et 13 septembre 2021 et, d'autre part, la réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de ces arrêtés à hauteur de 7 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
3. En premier lieu, M. C doit être regardé comme soutenant que les arrêtés des 29 juillet et 13 septembre 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que son accident du 30 septembre 2018 est imputable au service.
4. Cependant il ressort des pièces du dossier que la date de consolidation de l'état de santé de M. C à la suite de son accident du 30 septembre 2018, reconnu imputable au service, a été fixée au 9 avril 2020, sans que cela ne soit contesté. Il ressort également des deux avis d'arrêt de travail produits en défense que les pathologies qui ont conduit M. C à être arrêté du 11 au 18 juillet 2021 inclus, puis le 23 août 2021 n'ont aucun lien avec un accident ou une affectation de longue durée. Par suite, en plaçant M. C en congé de maladie ordinaire par les arrêtés des 29 juillet et 13 septembre 2021, respectivement pour la période du 11 au 18 juillet 2021 et du 23 août 2021 faisant l'objet des arrêts de travail adressés par M. C à l'administration pénitentiaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. En outre, le moyen tiré du caractère discriminatoire et calomnieux de ces arrêtés ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
5. En second lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le placement d'un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire devrait être précédé d'un avis de la commission de réforme. Par suite le moyen tiré de ce que les arrêtés des 29 juillet et 13 septembre 2021, qui sont, ainsi qu'il a été dit, dépourvus de tout lien avec l'accident de service du 30 septembre 2018, auraient dû être précédés de la saisine de la commission de réforme ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. C tendant à l'indemnisation du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
C. B L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2109626_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel