TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 7ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2109623_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 29 novembre 2021 et 13 février 2023, ce dernier non communiqué, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de remboursement de la somme de 2 597,43 euros, précomptées sur ses traitements de mai, juin, juillet et octobre 2020 ;
2°) de condamner le ministre de l'intérieur à la rembourser de la somme de 2 597,43 euros.
Elle soutient que :
- la décision de recouvrer la somme de 2 597,43 euros est entachée de vice de procédure ;
- elle est intervenue plus de quatre mois après versement des sommes et a donc remis en cause une décision créatrice de droit ;
- les dispositions du décret du 15 décembre 1999 ne réservent pas le bénéfice de la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation à l'agent ayant effectué, dans son intégralité, la durée de service continu ouvrant droit à la perception de la totalité de l'indemnité de fidélisation ;
- le versement de la première et de la seconde tranche ne saurait ainsi revêtir le caractère d'un " indu sur rémunération " du fait de la mutation du fonctionnaire survenue après l'accomplissement de la période ouvrant droit au versement des deux premières tranches, mais avant les huit années de service révolues.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est informe le tribunal qu'il ne lui appartenait pas de défendre à l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la fraction d'indemnité de fidélisation indue est de 3 000 euros ;
- le montant précompté est de 1 100,61 euros ;
- le surplus précompté correspond à un indu étranger à l'indemnité de fidélisation ;
- un titre de perception de 1 899,39 euros correspondant au surplus de l'indemnité de fidélisation indu a été adressé par voie postale à Mme B, mais est revenu " NPAI " et cette somme n'a pas été recouvrée ;
- le litige se limite donc à 1 100,61 euros ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gardienne de la paix a été nommée le 1er septembre 2014 à la brigade des réseaux franciliens à Paris, à l'issue de sa réussite au concours national à affectation régionale en Île-de-France. Elle a bénéficié à ce titre du complément de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Compte tenu de sa mutation le 1er septembre 2020 à Saint-Chamond, le ministre de l'intérieur a estimé qu'elle avait rompu son engagement d'exercer ses fonctions pendant une durée d'au moins 8 ans en Ile-de-France. Mme B a constaté un précompte sur son traitement des mois de mai, juin, juillet et octobre 2020 afin de recouvrer une somme de 2 597,43 euros. Estimant que le précompte de cette somme correspond au retrait de l'indemnité de fidélisation, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation en date du 11 août 2021 tendant à ce que le ministre de l'intérieur lui restitue les sommes précomptées et de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 2 597,43 euros.
2. En premier lieu, il résulte des pièces communiquées en défense, que le montant précompté au titre du retrait de l'indemnité de fidélisation se limite à 1 100,61 euros, le surplus des précomptes étant étranger au litige.
3. En second lieu, aux termes du II de l'article 6 du décret visé ci-dessus du 23 décembre 2004, portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " II. - Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire. / () ".
4. Aux termes de l'article 1er du décret visé ci-dessus du 15 décembre 1999, portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : / () Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent bénéficier d'un complément d'indemnité de fidélisation ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : / 3 000 euros à l'issue de la première année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l'issue de la sixième année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l'issue de la dixième année révolue de service continu. "
5. Les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 2011, prises pour l'application du décret du 15 décembre 1999, doivent être interprétées conformément à l'objet de ce décret. En organisant les modalités de versement du complément d'indemnité de fidélisation en secteur difficile, dont le montant total est fixé à 9 000 euros, en trois échéances de 3 000 euros à l'issue de la 1ère, de la 6ème et de la 10ème année de services révolue, l'arrêté ministériel du 6 janvier 2011 ne peut être interprété, en dépit de ses termes, comme instaurant un droit au versement en trois fois d'une prime unique dès lors que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 prévoient clairement que les policiers éligibles disposent d'un droit à percevoir un complément d'indemnité de fidélisation après la 1ère, la 6ème et la 10ème année révolue de service continu en secteur difficile. Le ministre de l'intérieur ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 17 mai 2017, qui ajoute aux dispositions règlementaires précitées.
6. A la date à laquelle Mme B a perçu le premier tiers de l'indemnité de fidélisation, elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier de ce complément d'indemnité. Par suite, la décision ayant consisté en l'espèce, par prélèvement sur traitement, à reprendre une partie d'un complément d'indemnité de fidélisation en secteur difficile versé avec un traitement antérieur au motif que Mme B n'était plus affectée en secteur difficile, est entachée d'erreur de droit.
7. Il s'ensuit qu'en refusant de restituer à Mme B la seule somme de 1 100,61 euros, le ministre de l'intérieur a commis une faute. Mme B est donc fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 100,61 euros, indument recouvrée. Le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme B la somme de 1 100,61 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée, Le greffier
A. A F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2109623_20230224
Données disponibles
- Texte intégral