TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109623_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 octobre 2021 et 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté mais notifié le 6 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; * est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. M. B et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h40. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 novembre 1988 à Tizi-Ouzou (République algérienne démocratique et populaire), est entré dans l'espace Schengen par Barcelone (Royaume d'Espagne) le 8 décembre 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 3 décembre 2019 au 1er janvier 2020 et déclare être entré en France le même jour par l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle. L'intéressé a été interpellé le 6 octobre 2021 lors d'un contrôle routier par la gendarmerie nationale et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté non daté mais notifié le 6 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté non daté mais notifié le 6 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / (). " Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 3. En premier lieu, la décision querellée non datée mais notifiée le 6 octobre 2021 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l'objet et notamment lors de l'audition du 6 octobre 2021 à 10 heures 30 par les forces de police alors qu'il était encore placé en retenue administrative. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 5. En dernier lieu, M. B soutient que, maçon, il est inséré sur le plan social et professionnel et qu'il est assimilé au sein de la société française et que sa présence constitue un intérêt particulier eu égard à ses compétences professionnelles et à ses gages d'insertion professionnelle en raison d'un manque de maçon en France. Toutefois, il n'apporte aucun document pour justifier son emploi. Enfin, M. B, qui ne fait valoir aucun élément d'existence d'une vie privée et familiale en France, déclare être divorcé dans son pays d'origine, avoir une enfant dont il a la garde le week-end et qui vit à Rennes (Ille-et-Vilaine) sans justifier ladite garde, être sans domicile personnel et certain puisque logé chez son frère ce dont il ne justifie également pas, et être sans ressources légales indiquant travailler irrégulièrement. Il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Il est entré, selon ses déclarations, récemment en France à la date de la décision attaquée, ce qu'il reconnaît au demeurant lui-même, date d'entrée qu'il ne justifie au demeurant pas, ne justifiant que celle d'entrée dans l'espace Schengen par le Royaume d'Espagne. Dans ces conditions, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il est intégré tant professionnellement que socialement en France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. À supposer le moyen soulevé, l'autorité administrative n'a davantage pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté non daté mais notifié le 6 octobre 2021, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2109623_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel