TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109613_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. D A, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de procéder au rétablissement à son profit des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ; 4°) En cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à Me Ducoin, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ducoin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; 5°) A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour l'OFII de démontrer qu'elle a effectué l'entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du fait de sa vulnérabilité alors qu'il est particulièrement isolé sur le territoire français, qu'il n'a aucune source de revenu et est contraint de solliciter l'aide d'associations pour se nourrir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'instruction a été rouverte par la communication du mémoire enregistré le 8 février 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Par ordonnance n° 2109606 du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée en raison de l'absence d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan né le 2 janvier 1995 à Kumar (Afghanistan), a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 22 juillet 2019, demande qui a été enregistrée en procédure accélérée avant que sa demande d'asile ne soit enregistrée en procédure normale le 26 avril 2021. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile le 22 juillet 2019 pour lui-même et sa famille. Par une décision du 18 décembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ces allocations au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. L'intéressé a sollicité leur rétablissement. Par décision du 24 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement. Par la présence requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3.Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; /4° Il a dissimulé ses ressources financières ; /5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; /6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. /(). /La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " D'autre part, aux termes de l'article L.522-1 du code précité : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " 5. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que si elle fait mention d'un entretien d'évaluation de sa situation personnelle et familiale le 24 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas avoir effectué cet entretien alors que sa situation entre dans les critères de vulnérabilité. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un entretien relatif à la vulnérabilité doit être réalisé à la suite de la présentation d'une demande d'asile, c'est-à-dire avant que n'intervienne une décision de suspension, de refus ou de retrait des conditions matérielles d'accueil. Elles n'imposent pas en revanche qu'un nouvel entretien relatif à la vulnérabilité soit effectué lorsque le demandeur sollicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En tout état de cause, l'Office français de l'immigration et de l'intégration justifie de la réalisation d'un entretien de vulnérabilité le 24 aout 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise le 18 décembre 2019 était fondée sur le non-respect par le requérant des convocations à la préfecture des 24 octobre 2019 et 7 novembre 2019, que les motifs évoqués par l'intéressé ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de son acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII, qu'en outre et sans motif légitime, il ne disposait pas d'attestations de demande d'asile valides du 21 décembre 2019 au 26 avril 2021 et que par ailleurs l'évaluation de sa situation personnelle et familiale lors de l'entretien du 24 août 2021 ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité, ni de besoin particulier en matière d'accueil. L'ensemble de ces éléments étaient suffisants pour permettre au requérant de présenter utilement ses observations. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 8. M. A soutient être particulièrement isolé sur le territoire français, n'avoir aucune source de revenu et être contraint de solliciter l'aide d'associations pour se nourrir. Toutefois, il n'apporte aucune pièce sur sa situation personnelle et la situation de grande précarité dont il fait état alors que l'entretien d'évaluation réalisé le 24 août 2021 n'a pas fait apparaître de facteur de vulnérabilité particulier au sens de l'article L. 522-3. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation n'apparaissent pas fondés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendue public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, S. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, N° 2103178
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2109613_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel