TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109600_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de Magny-les-Hameaux l'a radiée des cadres. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure à défaut pour elle d'avoir pu prendre connaissance, préalablement, de son dossier : d'une part, le maire et la directrice générale des services ont exigé que sa demande soit transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ; d'autre part, elle a adressé une telle demande par un courrier du 8 octobre 2021 sans pour autant obtenir la copie de son dossier ; - il est entaché d'une erreur de fait puisque son absence était justifiée : elle bénéficiait d'une " autorisation spéciale d'absence ", conformément aux préconisations du médecin de prévention ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir, puisque, victime de harcèlement, le maire souhaite mettre fin depuis longtemps à leur collaboration. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Magny-les-Hameaux conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer s'agissant du refus, allégué, de communiquer à la requérante son dossier administratif. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 par une ordonnance du 4 octobre 2022. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A travaille au sein de la commune de Magny-les-Hameaux depuis octobre 2011. D'abord recrutée en tant qu'agent non titulaire, affecté au service entretien restauration, elle a été titularisée sur le grade d'adjoint technique le 16 octobre 2018. Durant la période de confinement liée à l'épidémie dite de Covid-19, elle a été placée en autorisation spéciale d'absence du 16 mars 2020 au 11 mai 2020. Mme A n'a pas repris son poste à l'issue de cette période. Par un courrier du 2 novembre 2020, le maire de Magny-les-Hameaux l'a mise en demeure de reprendre son poste le 10 novembre suivant. Cette procédure est restée sans suite compte tenu de la transmission, par l'intéressée, d'un certificat médical. En 2021, Mme A était de nouveau en situation d'absence injustifiée et par un courrier du 3 août 2021, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, le maire l'a mise en demeure de fournir un justificatif d'absence. En l'absence d'un tel élément, par un arrêté du 1er septembre 2021, Mme A a été radiée des cadres pour abandon de poste. Elle demande l'annulation de cet arrêté. 2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifiée à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien a été rompu du fait de l'intéressé. 3. Mme A soutient ne pas avoir pu prendre connaissance de son dossier administratif au motif que la commune aurait exigé qu'elle sollicite cet accès par le biais d'un courrier transmis en recommandé avec accusé de réception. Toutefois, l'abandon de poste ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'a pas à être précédé des garanties propres à cette procédure. Le moyen ainsi soulevé est donc inopérant. 4. La requérante soutient que l'arrêté procédant à sa radiation des cadres pour abandon de poste est entaché d'une erreur de fait au motif qu'elle se trouvait en situation d'autorisation spéciale d'absence, soit, en situation d'absence justifiée, donc régulière. Il ressort des pièces du dossier que, par un certificat médical du 7 mai 2020, le médecin traitant de Mme A a indiqué, compte tenu des recommandations sanitaires alors applicables, que celle-ci devait respecter une consigne d'isolement " la conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail ". En l'absence d'échéance fixée à cette recommandation, la commune a, le 11 septembre 2020 soit plus de dix jours après la fin de ses congés annuels, informé Mme A qu'elle se trouvait en situation d'absence injustifiée et qu'elle devait, en cas de besoin, transmettre un certificat médical. N'ayant reçu aucun élément en retour, la commune a alors convoqué la requérante à une visite médicale auprès du médecin de prévention le 12 octobre 2020 à laquelle elle ne s'est pas présentée. Mme A a alors été mise en demeure, le 2 novembre 2020, de reprendre son poste, ou à défaut de produire une pièce justificative. En parallèle, le maire a pris plusieurs arrêtés de service non fait la concernant, suspendant ainsi le versement de sa rémunération. Le 2 décembre 2020, Mme A a alors transmis une copie d'un certificat médical délivré à la suite de la visite du 28 août 2020, évoquant une " consigne d'isolement " la concernant. Ce certificat est en contradiction avec un certificat daté du même jour et transmis par le même médecin directement à la commune. Le 1er février 2021, Mme A est à nouveau convoquée à une visite médicale du médecin de prévention, à laquelle elle ne s'est pas rendue, ainsi que le 17 mai 2021. A l'occasion de cette visite, le médecin de prévention a sollicité l'avis du médecin traitant s'agissant de la nécessité de maintenir l'intéressée à l'isolement ou sur l'opportunité de la placer en position de congé de maladie ordinaire. Par un nouveau courrier du 7 juin 2021, le maire l'a à nouveau, invitée à transmettre un arrêt de travail de son médecin traitant, information également rappelée par les services administratifs au téléphone le 24 juin 2021. Par un courrier du 3 août 2021, Mme A a encore été alertée sur la nécessité de fournir un justificatif, et sur les conséquences encourues en termes de rémunération. Le 7 août 2021, le maire a mis en demeure Mme A de reprendre ses fonctions, précisant qu'à défaut elle serait considérée comme rompant son lien avec le service et serait ainsi radiée des cadres pour abandon de poste. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, incluant notamment de nombreux courriers transmis par la ville sollicitant la transmission d'un justificatif d'absence, des arrêtés de service non fait, et des mises en demeure de reprendre son poste, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en situation régulière liée à une " autorisation spéciale d'absence ". Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. D'une part, il résulte de ce qui a été résumé ci-dessus que Mme A était en situation d'absence injustifiée. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire, en prenant l'arrêté litigieux, ait poursuivi un but différent. Enfin, si Mme A allègue être victime de harcèlement de la part du maire et de la directrice générale des services, elle n'apporte aucun élément susceptible de le faire présumer. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que les démarches diligentes accomplies par la ville, à son égard, étaient justifiées par ses absences. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de Magny-les-Hameaux l'a radiée des cadres pour abandon de poste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Magny-les-Hameaux. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, Signé M. GeismarLe président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2109600_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel