TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109592_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2021, 21 mars 2022, 1er avril 2022 et 14 juin 2022, M. D B, représenté par Me Echézar, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner à la société SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express à lui payer une provision de 150 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son bien ; 2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau et de la société Eiffage Rail Expresse, chacune, le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le passage à proximité de sa propriété de la ligne ferroviaire à grande vitesse et le passage quotidien des trains lui cause un préjudice anormal et spécial de perte de valeur vénale de sa propriété ; - la personne responsable de la réparation de ce préjudice est la société SNCF Réseau ; - il entend également solliciter la mise en cause de la société Eiffage Rail Express ; - l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; - l'évaluation à 150 000 euros de ce préjudice n'est pas sérieusement contestable. Par des mémoires, enregistrés le 3 mars 2022 et le 31 mars 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en ce qui la concerne, l'obligation se heurte à une contestation sérieuse et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, la société Eiffage Rail Express, représenté par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire à Degré, dans le département de la Sarthe, d'une propriété immobilière au lieudit La Gourdaine et comportant plusieurs constructions. Cette propriété est localisée à quelques dizaines de mètres de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire. Par un contrat de partenariat approuvé par décret du 1er août 2011, Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant. 2. Estimant subir des dommages du fait, d'une part, des travaux de construction et, d'autre part, de la présence et du fonctionnement de cette ligne ferroviaire à proximité de sa propriété, M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Eiffage Rail Express à lui verser une somme en réparation de ces dommages, notamment la perte de la valeur vénale de sa propriété occasionnée par cette présence très proche de cet ouvrage public. Par un jugement n° 1509954, 1705118 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes avait partiellement fait droit à la demande de M. B, en condamnant la société Eiffage Rail Express à lui verser une somme totale en principal de 276 079 euros, couvrant, en particulier, l'indemnisation de cette perte de valeur vénale, évaluée par ce jugement à 150 000 euros. 3. Saisie des appels relevés contre ce jugement par M. B et la société Eiffage Rail Express et par un arrêt, qui est définitif et irrévocable, n°s 19NT02163, 19NT02191 du 26 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir retenu que M. B n'était fondé à rechercher la responsabilité de la société Eiffage Rail Express que pour les dommages résultant de la réalisation des travaux et qu'en conséquence cette société était fondée à soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif de Nantes l'avait condamnée à réparer les dommages permanents dont se prévalait M. B résidant notamment dans cette perte de valeur vénale, a réformé le jugement du 9 avril 2019 en ramenant à 51 939, 76 euros la somme de 184 000 euros mise à la charge de la société Eiffage Rail Express par l'article 1er de ce jugement. Sur les conclusions à fin de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement. Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 3. La demande de provision présentée par M. B, dont les conclusions de la requête en référé étaient initialement seulement dirigées contre la société SNCF Réseau mais ont été étendues en cours d'instance à la société Eiffage Rail Express, tend à l'allocation d'une provision de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de la valeur vénale de sa propriété en raison de la présence à proximité de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire. Un tel préjudice est au nombre des dommages permanents occasionnés par la présence et le fonctionnement de cet ouvrage public. 4. La société SNCF Réseau n'était pas partie aux instances ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2019 mentionné au point 2 ci-dessus et à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mars 2021 mentionné au point 3 ci-dessus. Il en résulte que ce jugement et cet arrêt sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée à l'égard de cette société et que M. B n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la société SNCF Réseau des énonciations figurant au point 7 des motifs de l'arrêt du 26 mars 2021. 5. La société SNCF Réseau, se prévalant des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat comme de la teneur des stipulations du contrat de partenariat approuvé par le décret du 1er août 2011, soutient qu'elle n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage constitué par la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire, ce contrat de partenariat ayant confié à la société Eiffage Rail Express une mission globale de conception, construction, entretien et maintenance, renouvellement et financement de cette ligne ferroviaire. Sur cette base, la société SNCF Réseau soutient que les conclusions à fin de provision présentées par M. B sont, en tant que dirigées contre elle, mal dirigées. Compte tenu de ces éléments, l'obligation de la société SNCF Réseau de réparer le préjudice résidant dans la perte de valeur vénale de sa propriété dont se prévaut M. B ne peut être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. 6. Tant M. B que la société Eiffage Rail Express étaient parties à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mars 2021. Il en résulte que cet arrêt a entre eux l'autorité de la chose jugée. 7. Comme il a été dit au point 3 ci-dessus, cet arrêt du 26 mars 2021 rejette, comme mal dirigées à l'encontre de la société Eiffage Rail Express, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que cette société l'indemnise de la perte de la valeur vénale de sa propriété à Degré. 8. La demande de provision présentée par M. B tend à l'indemnisation du même préjudice et a, ainsi, le même objet que les conclusions tendant à la même indemnisation sur lesquelles a statué l'arrêt du 26 mars 2021. Se prévalant de la responsabilité sans faute encourue par le maître de l'ouvrage public envers les tiers du fait de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public, elle est fondée sur la même cause juridique que ces conclusions sur lesquelles s'est prononcé cet arrêt. Dans ces conditions, et sans que M. B puisse à cet égard utilement se prévaloir d'une décision rendue le 8 février 2022 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux saisi d'un pourvoi en cassation contre un autre arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mars 2021, la société Eiffage Rail Express est fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 26 mars 2021 rappelé au point 3 de la présente ordonnance, fait obstacle à ce qu'il puisse être fait droit aux conclusions à fin de provision dirigée contre elle. Il en résulte que l'obligation de la société Eiffage Rail Express de réparer le préjudice résidant dans la perte de valeur vénale de sa propriété dont se prévaut M. B ne peut être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin de provision présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés SNCF Réseau et Eiffage Rail Express, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à M. B de sommes à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ces sociétés au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la société SNCF Réseau et à la société Eiffage Rail Express. Fait à Nantes, le 14 novembre 2022. Le juge des référés A. A de BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2109592_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA