TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109579_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens et le versement d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été produites par le préfet du Rhône le 29 mars 2022 et le 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Zoccali, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 31 mai 2001, de nationalité malienne, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2017. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon par une ordonnance de placement provisoire du 16 juillet 2018. En juillet 2020, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître en novembre une décision implicite de rejet dont M. C sollicite l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet du Rhône que M. C, dont la présence ne représente pas une menace pour l'ordre public et dont la date de naissance n'a fait l'objet d'aucune contestation, justifie avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Il justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée puisqu'après une année au sein d'une mission de lutte contre le décrochage scolaire en 2018-2019 à l'issue de laquelle il a obtenu un certificat de formation générale en juin 2019, il a suivi une formation pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle " carreleur mosaïste " qu'il a obtenu en juin 2021 à l'issue de la seconde année soit sans redoublement avec une moyenne de 13,78 sur 20. À l'issue de cette scolarité, postérieurement à la décision contestée, il a conclu le 30 août 2021 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'ouvrier. En outre, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur en mai 2019 renouvelé en novembre 2020. Un rapport de situation sociale rédigé durant l'année scolaire 2019-2020 le décrit comme un élève motivé, investi et assidu. Le rapport d'évaluation réalisé lors de son arrivée en France relève que M. C a rompu avec sa famille proche, n'a gardé contact qu'avec son oncle et est arrivé seul en France. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur manifeste d'appréciation, implique qu'un titre de séjour soit délivré à M. C. Le préfet du Rhône a produit en cours d'instance une pièce indiquant qu'une carte de séjour temporaire, valable du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2023, était en cours de confection au bénéfice de M. C. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. C. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 202La rapporteure, G. BLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2109579_20220913
Données disponibles
- Texte intégral