TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109556_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 du préfet du Nord en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
2. En l'espèce, si la décision du 26 octobre 2021 attaquée par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " énonce les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, elle ne comporte aucune considération de droit. Le requérant est ainsi fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du
26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Au regard du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " implique que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'édicter une nouvelle décision expresse à l'issue de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord en date du 26 octobre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et d'édicter une nouvelle décision expresse à l'issue de ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2109556_20230928
Données disponibles
- Texte intégral