TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109555_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Wannehain s'est opposé à la déclaration préalable portant sur l'installation d'un relais radiotéléphonique sur un terrain situé à la Plaine de Maraige, cadastré 638 ZE 51, sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Wannehain de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wannehain la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire s'est cru en situation de compétence liée, entachant sa décision d'une incompétence négative ;
- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Wannehain qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée 638 ZE 51 située à la Plaine de Maraige, sur le territoire de la commune de Wannehain. Par un arrêté du 28 octobre 2021 le maire de la commune s'est opposé au projet de la société pétitionnaire. Par la requête susvisée, la société Free Mobile demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes du I de la section I du chapitre 3 du titre 2 du livre I du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus d'autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
4. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à l'extérieur du site classé du Champ de bataille de Bouvines et de ses abords, à son extrémité est, dans un secteur agricole, composé de champs et pâturages sans intérêt paysager particulier. En outre, il se situe à immédiate proximité d'une ligne de train à grande vitesse. Le projet de la société Free mobile consiste en l'implantation d'un pylône monotube d'une hauteur de trente mètres et de couleur vert olive supportant des antennes de téléphonie mobile et d'une zone technique, à proximité d'un bosquet d'arbres à haute tige. Dans ces conditions, en se fondant sur la circonstance que le projet porterait atteinte à l'intérêt et à la qualité du site classé du " champ de bataille de Bouvines et de ses abords " au sens des dispositions susmentionnées du PLUi de la MEL, l'auteur a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Wannehain s'est opposé à sa déclaration préalable. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas, en l'état du dossier, susceptibles de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de prendre une décision de non-opposition.
8. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'ensemble des motifs fondant l'arrêté du 28 octobre 2021 sont entachés d'illégalité. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'aurait pas relevé ou qu'un changement de circonstances de faits s'opposerait à ce que le maire de Wannehain prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée le 1er octobre 2021 par la société Free mobile. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Wannehain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 octobre 2021 du maire de la commune de Wannehain est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Wannehain de prendre un arrêté de
non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée le 1er octobre 2021 par la société Free mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Wannehain versera à la société Free mobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de Wannehain.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Hervouet, président du tribunal,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
C. HERVOUETLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2109555_20231109
Données disponibles
- Texte intégral