TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109542_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 13 octobre 2021, par laquelle M. C B, demeurant à Limeil-Brévannes (94450) dans le département du Val-de-Marne, représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. B soutient que : - il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français de la part du préfet de la Moselle en date du 7 décembre 2020 ; cette mesure d'éloignement étant valable un an, la nouvelle obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 octobre 2021 ne se justifie pas juridiquement ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant ne justifie pas d'une situation de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement car son admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée ; de plus, il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; enfin, la durée de l'interdiction de séjour de 24 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Goba, représentant M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le présent jugement sera rendu plus d'un an après la notification de l'arrêté litigieux, alors que le délai pour statuer est fixé à 96 heures ; de plus, l'arrêté ne prend pas en compte sa situation de manière détaillée et circonstanciée ; il n'y a par exemple aucun élément sur sa durée de présence en France depuis 2017 ou sur sa situation professionnelle ; l'arrêté contesté est donc insuffisamment motivé et entache d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation, notamment professionnelle, puisqu'il travaille dans le domaine de la comptabilité ; enfin, il ne peut retourner en Côte d'Ivoire, pays qu'il a dû fuir en raison de ses activités politiques ; or, il continue son activisme politique depuis la France sur les réseaux sociaux et craint donc pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour forcé dans son pays ; la décision fixant le pays de destination viole donc l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 11 octobre 2021 notifié à 17 heures 56, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des 2° et 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C B, ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1978, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 13 octobre 2021 à 00 heure 14, M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le même territoire dont il fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté du 16 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire (), le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. " ; aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire (), il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " ; enfin, aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " 5. M. B soutient que le présent jugement sera rendu plus d'un an après la notification de l'arrêté litigieux, alors que le délai pour statuer est fixé à 96 heures ; or, d'une part, le délai pour statuer sur la mesure d'éloignement dont a fait l'objet le requérant est non de 96 heures comme soutenu par le requérant mais de six semaines comme il résulte des dispositions précitées des articles L. 614-5 et L. 614-6 ; d'autre part, et en tout état de cause, la circonstance que le présent jugement intervient plus d'un an après la notification de l'arrêté litigieux, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; enfin, cette circonstance n'est pas si regrettable que cela pour le requérant puisque, en attente de son jugement, il ne pouvait être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en application de l'article L. 722-7 précité du code. 6. En troisième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 7. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant est entré en France le 25 février 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 24 mars 2017 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour. L'arrêté précise également que M. B a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 20 février 2018 notifiée le 2 mars suivant puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 2 janvier 2019 notifiée le 9 ; l'arrêté indique en outre que la demande de réexamen du 17 septembre 2020 de M. B a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 23 octobre 2020 par décision notifiée le 19 novembre suivant. L'arrêté mentionne enfin que l'intéressé ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel qu'établi à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " En plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise également les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 7 décembre 2020 par le préfet de la Moselle, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne dispose pas de passeport en cours de validité et où il n'apporte pas la preuve d'un domicile stable. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du même code. 9. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l'espèce ivoirienne, et indique en son dernier considérant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, mentionne la durée de séjour en France du requérant depuis son entrée le 25 février 2017, précise que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses, anciens et stables, et rappelle qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du préfet de la Moselle du 7 décembre 2020. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 12. En quatrième lieu, il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué, qui précise qu'il a été procédé à un examen d'ensemble de la situation de M. B, que de sa motivation décrite ci-dessus que le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment examinée la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Si le requérant fait valoir que ce défaut d'examen ressort de ce que l'arrêté ne mentionne pas sa durée de présence en France, il résulte de la lecture de l'arrêté que celui-ci précise bien que l'intéressé a déclaré être entré en France le 25 février 2017 ; si le requérant soutient également que l'arrêté est muet sur son insertion professionnelle, c'est que le requérant a déclaré lors de son audition du 11 octobre 2021 être sans profession, et ne subvenir à ses besoins que grâce à la générosité d'une association qui lui payait le loyer. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". D'une part, si M. B est entré en France en février 2017 pour y solliciter l'asile, il est constant que sa durée de présence sur le territoire français n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen par les instances compétentes en 2019 et 2020 et ne lui créée, par elle-même, aucun droit. D'autre part, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire sans enfant à charge en France, ainsi qu'il l'a dit lors de son audition du 11 octobre 2021 par les services de police de Neuilly-sur-Marne. De plus, il ne démontre ni même d'ailleurs n'allègue aucune insertion, notamment professionnelle, en France ; il s'est d'ailleurs déclaré sans profession lors de son audition du 11 octobre 2021. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 33 ans et dans lequel il a donc passé l'essentiel de son existence. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 14. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, le préfet n'a pas davantage entaché les décisions contenues dans son arrêté litigieux d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses effets sur la situation personnelle du requérant. 15. En sixième lieu, M. B soutient qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français de la part du préfet de la Moselle en date du 7 décembre 2020 ; il fait valoir que cette mesure d'éloignement étant valable un an, la nouvelle obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 octobre 2021 ne se justifie pas juridiquement. Or, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, au surplus non exécutée, ne fait pas obstacle à l'édiction postérieure d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français surtout si elle est prise sur un autre fondement. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté comme infondé. 16. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. B soutient qu'il a dû fuir la Côte d'Ivoire en raison de ses activités politiques ; or, il continue son activisme politique depuis la France sur les réseaux sociaux et ne peut donc retourner dans son pays où il craint donc pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour forcé dans son pays ; il doit, par-là, être entendu comme se prévalant des dispositions et stipulations précitées. 17. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il est constant que la demande d'asile de M. B a été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA en février 2018 et en janvier 2019 et que sa demande de réexamen a subi le même sort en septembre et octobre 2020 ; or, le requérant n'apporte toujours aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. ELa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant N°2109542
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109542_20221020
TA7510 juillet 2023
DTA_2109542_20230710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2109542_20221020
Données disponibles
- Texte intégral