TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2109524_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 17 février 2022, M. A E, représenté par la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Dechy a délivré à M. C un permis pour la démolition d'une dépendance et la construction de l'extension d'une habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dechy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la commune de Dechy, représentée par Me Wecxsteen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- le moyen de la requête n'est pas fondé.
La requête a été communiquée à M. B C qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet ;
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Dechy a délivré à M. C, un permis de construire pour la démolition d'une dépendance et l'extension d'une habitation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Dechy : " La construction de bâtiments contigus à une ou plusieurs limites séparatives est admise : / - à l'intérieur d'une bande de 20 m de profondeur à compter de l'alignement / () / Dans tous les cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du tout et jamais inférieur à trois mètres. / Tout ou partie des constructions peut être implanté avec un recul inférieur à 3 mètres (sans jamais être inférieur à 1 mètre) dans le cas : / - de travaux visant à améliorer les conditions de confort et d'utilisation des bâtiments existants à la date d'approbation du présent PLU () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension litigieux s'inscrit à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de profondeur à compter de l'alignement. Si les plans joints au dossier de demande de permis de construire font apparaître qu'une partie de la construction projetée n'est pas implantée en limite séparative tout en étant située à moins d'un mètre de celle-ci, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué et notamment de son article 3 que " la construction devra être implantée rigoureusement en limite séparative sans aucun débord de fondations ni de toiture sur la ou les propriétés voisines ". Une telle prescription a pour objet et pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés avec les dispositions de l'article UA7 du règlement du PLU dont l'administration est chargée d'assurer le respect, M. C se devant au demeurant d'exécuter les travaux conformément à la seule autorisation délivrée. Par suite, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du règlement du PLU précitées et le moyen afférent doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Dechy a délivré, à M. C, un permis de construire pour la démolition d'une dépendance et l'extension d'une habitation.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dechy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dechy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera à la commune de Dechy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la commune de Dechy et à M. B C.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Babski, premier conseiller,
- Mme Grard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. CHEVALDONNET
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2109524_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel