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TA78 · Magistrat Crandal — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109509_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et 12 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer décerné le 8 octobre 2021 par le président du conseil départemental des Yvelines pour un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 771,91 euros pour la période du 1er mai 2014 au 31 mars 2015. Elle soutient que la créance qui lui est réclamée est prescrite et que la prescription applicable à l'espèce est biennale. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été allocataire du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Yvelines depuis 2012 jusqu'en mars 2015. En avril 2016, un recoupement des fichiers des services des impôts et de ceux de la caisse d'allocations familiales a conduit celle-ci à constater que, pour les années 2014 et 2015, Mme B n'avait pas déclaré les pensions alimentaires en nature de ses parents chez qui elle était alors hébergée et que ceux-ci avaient déclaré à l'administration fiscale. La caisse d'allocations familiales lui a notifié par courrier du 27 avril 2016, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 771,91 euros pour la période du 1er mai 2014 au 31 mars 2015. Cette créance a été cédée au département ce dont Mme B a été avisée par courrier du 15 juin 2017. Le département a émis l'avis des sommes à payer du 23 novembre 2017 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 5 771,91 euros. Le 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Versailles a enregistré la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de l'avis de titre à payer du 23 novembre 2017. Par son jugement n°1800707 du 11 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a jugé que Mme B n'était pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 771,91 euros mis à sa charge pour la période du 1er mai 2014 au 31 mars 2015. Par le même jugement, le tribunal a annulé le titre de recettes du 23 novembre 2017 au motif qu'il ne mentionnait pas les éléments servant au calcul des sommes à recouvrer et qu'il était ainsi irrégulier. Par le point 8 du même jugement, le tribunal précisait que l'irrégularité formelle du titre de recettes contesté ne faisait pas obstacle à ce que le département émette régulièrement et, dans le respect de la chose jugée, un nouveau titre de recettes. Le 31 mai 2019, le président du conseil départemental des Yvelines a signé un titre de recettes pour le montant de 5 771,91 euros. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 22 octobre 2019, Mme B a introduit une requête aux fins d'annulation de ce titre de recettes. Par un jugement n°1908038 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre du 31 mai 2019 au double motif du défaut de signature par l'auteur du titre de recettes contesté du bordereau de ce titre de recettes et du défaut de caractère préalable de l'envoi de la lettre à laquelle la motivation de ce titre renvoyait pour l'indication des bases de liquidation. Le 8 octobre 2021, le département a émis un titre de recettes pour le montant de 5 771,91 euros renvoyant au courrier du 28 mai 2019 pour l'indication des bases de liquidation. L'avis des sommes à payer a été notifié par la paierie départementale à Mme B le 21 octobre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par la requête présente, Mme B demande au tribunal d'annuler ce titre de recettes pour le seul motif qu'il méconnait les dispositions sur la prescription biennale. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. " et de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant d'une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. " 3. Il résulte de ce qui précède que tant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la demande en justice sont des causes interruptives de la prescription biennale posée par l'article L.262-45 du code de l'action sociale et des familles. 4. Il résulte de l'instruction en premier lieu, que par son jugement n°1706916 du 11 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du conseil départemental des Yvelines infligeant une amende administrative à Mme B au motif que celui-ci ne pouvait retenir la mauvaise foi de la requérante dès lors que d'une part, le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources pour le revenu de solidarité active n'indiquait pas expressément que les avantages en nature devaient faire l'objet d'une déclaration et que d'autre part, la requérante entendait se prévaloir des termes d'une circulaire du 6 avril 2010 rédigée par la direction générale de la cohésion sociale du ministère de la santé selon laquelle les avantages en nature n'avaient pas à faire l'objet d'une déclaration. En conséquence, pour l'application des dispositions citées au point 2, Mme B est fondée à demander le bénéfice de la prescription biennale applicable aux débiteurs de bonne foi. 5. En second lieu, en l'espèce, ainsi qu'il est exposé au point 1, le délai biennal de prescription de l'action en paiement de la créance de revenu de solidarité active de Mme B a commencé à courir le 1er avril 2015. Pendant la période de deux années comprise entre cette date et le 31 mars 2017, d'une part la justice n'a été saisie d'aucune demande, d'autre part le défendeur ne justifie de l'envoi d'aucune lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Mme B au sujet de l'indu de revenu de solidarité active de 5 771,91 euros. Dès lors, le conseil départemental des Yvelines ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la survenance d'un fait interruptif de la prescription. En conséquence, Mme B est fondée à soulever le moyen tiré de ce que l'action en vue du paiement de l'indu mis à sa charge par des documents établis après la date du 31 mars 2017 était couverte par les dispositions légales relatives à la prescription biennale, citées au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 771,91 euros mis à la charge de Mme B pour la période du 1er mai 2014 au 31 mars 2015 doit être considéré comme prescrit depuis le 31 mars 2017. Il y a lieu en conséquence, en premier lieu, de prononcer l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 2021-12269 du 8 octobre 2021 décerné par le président du conseil départemental des Yvelines mettant cet indu à la charge de Mme B et en second lieu, de prononcer la décharge de l'indu ainsi mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer n°2021-12269 décerné par le président du conseil départemental des Yvelines est annulé. Article 2 : Mme B est déchargée de l'indu de revenu de solidarité active de 5 771,91 euros mis à sa charge pour la période du 1er mai 2104 au 31 mars 2015. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département des Yvelines et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N ° 2109509
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2109509_20221003