TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109500_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Le Foyer De Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a affecté son fils, M. C B, à son vœu de rang n° 2 au sein du lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de l'affecter à son vœu de rang n° 1 au sein du lycée Camille Claudel situé à Pontault-Combault ou, à défaut, de réexaminer sa situation conformément à son intérêt supérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que le lycée Camille Claudel à Pontault-Combault disposait d'une capacité d'accueil fixée à 420 élèves pour les classes de second générale et technologique au titre de la rentrée scolaire 2021-2022 et que le barème du dernier élève affecté au sein de ce lycée était de 3 043,147 points alors que C B a obtenu un barème de 2 971, 048 points. Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 juin 2021 du recteur de l'académie de Créteil, C B a été refusé dans son vœu de rang n° 1 au sein du lycée Camille Claudel situé à Pontault-Combault et accepté au sein de son vœu de rang n° 2 au sein du lycée Langevin-Wallon situé à Champigny-sur-Marne. Par un courrier du 2 juillet 2021, la requérante, mère du jeune C, a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 15 septembre 2021 du recteur de l'académie de Créteil. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Créteil a établi les critères de dérogation de carte scolaire qui sont, par ordre décroissant de priorité : " 1. Handicap ; 2. Médical ; 3. Boursier ; 4. Fratrie; 5. Desserte ; 6. Parcours scolaire particulier ". Il est constant que la demande de dérogation présentée pour C B était fondée sur le quatrième motif " Fratrie ". Or, il ressort des pièces du dossier que le lycée Camille Claudel comprend un effectif maximal de 420 élèves pour les classes de seconde générale et technologique et que 29 places ont été attribuées par dérogation en application des critères de dérogation précédemment énoncés. Il ressort des pièces du dossier que C a obtenu un barème de 2 971,048 points alors que le dernier admis au sein de ce lycée a obtenu un barème supérieur de 3 043,147 points. Par conséquent, en application des critères de dérogation, dont la requérante ne conteste ni la pertinence, ni l'ordre de priorité, le recteur de l'académie de Créteil a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser la demande de dérogation de la requérante et affecter son fils, C B, dans le lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, la requérante soutient que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de son fils au sens de l'article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant aux motifs, notamment, que l'un de ses frères est scolarisé dans le lycée Camille Claudel, que son fils âgé de 14 ans est très jeune et que la décision attaquée les a conduits à choisir un enseignement à distance pour son fils. D'une part, elle n'établit pas que la décision attaquée implique nécessairement que son fils ne bénéficie que d'un enseignement à distance, alors même qu'il s'est vu affecté dans son deuxième choix d'établissement et d'autre part, elle n'établit pas que les autres circonstances invoquées sont telles que son fils ne puisse être scolarisé ailleurs que dans le lycée Camille Claudel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2109500_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel