TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109488_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 et un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, Mme F I et M. H I, Mme C G et M. J G, Mme E A et M. K A, représentés par la SELARL DLGA, agissant par Me Leplanois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Villiers-Adam a délivré à la société Pierreval Aménagement un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 16 terrains à bâtir, d'une voie de circulation et d'un espace paysager sur un terrain situé chemin du Poirier de Chio, ensemble la décision de retrait tacite de l'arrêté de permis d'aménager délivré le 4 mai 2021 par le maire de la commune de Villiers-Adam et l'arrêté de permis d'aménager du 4 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Adam la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué du 28 mai 2021 est illégal en tant qu'il fait suite à l'arrêté du 4 mai 2021 ayant le même objet, qui a fait l'objet d'un retrait tacite illégal en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'insuffisance et d'erreurs dans les visas ; - la notice du permis d'aménager en litige a un contenu insuffisant, dès lors qu'elle ne comprend ni le descriptif de la végétation et des éléments paysagers existants, ni les options retenues pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; - le permis d'aménager litigieux méconnaît les dispositions des articles AU 1, AU 3, AU 11, AU 12 et AU 13 du plan local d'urbanisme de la commune de Villiers-Adam ; - il est incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il remet en cause des options fondamentales retenues dans les OAP quant à la voirie, au renforcement de la trame végétale et aux espaces végétales remarquables ; - il est illégal dès lors qu'il se fonde sur un plan local d'urbanisme lui-même illégal dans sa version issue des révisions allégées n°1 et 2 approuvées par délibérations du conseil municipal de la commune de Villiers-Adam du 25 février 2021 : * ces dernières ont été adoptées en méconnaissance de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; * elles méconnaissent les articles L. 2121-13 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; * le plan local d'urbanisme dans sa version adoptée par les délibérations du 25 février 2021 fait suite à un rapport irrégulier du commissaire enquêteur ; * le projet soumis à enquête publique s'est révélé substantiellement différent de la version définitivement adoptée, s'agissant notamment de l'OAP sectorielle " investir les fonds de parcelle de la rue Baptiste Lechauguette " ; * les dispositions des OAP révisées sont incohérentes avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; * l'OAP sectorielle " investir les fonds de parcelle de la rue Baptiste Lechauguette " est en contradiction avec le règlement du plan local d'urbanisme, la largeur du chemin du Poirier de Chio, inférieure à 8,5 mètres et à double sens, étant insuffisante ; la circulation supplémentaire qui sera de fait générée sur le chemin du Poirier de Chio affectera sa sécurité ; - les illégalités en cause ont une influence directe sur les règles d'urbanisme applicables au projet et concernent directement son contenu même ; - dans le cas où l'annulation du plan local d'urbanisme remettrait en vigueur ses anciennes dispositions, l'arrêté en litige ne pourrait être compatible avec l'OAP dans son ancienne version, tant au regard de l'accès et de la voirie, qu'au regard des masses végétales remarquables à conserver et à créer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 19 juillet 2022 (non communiqué), la société Pierreval Aménagement, représentée par Me Leparoux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Villiers-Adam, représentée par la SELARL Gaia, agissant par Me Peru, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge des requérants la somme de 4000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de retrait tacite de l'arrêté de permis d'aménager du 4 mai 2021, comme dirigées contre une décision inexistante. Vu : - le jugement n°2109487 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - les observations de Me Leplanois, représentant Mme et M. I, Mme et M. G et Mme et M. A, - les observations de Me Astre, représentant la commune de Villiers-Adam, - et les observations de Me Burel, représentant la société Pierreval Aménagement. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 novembre 2020, la société Pierreval Aménagement a déposé une demande de permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de seize terrains à bâtir, d'une voie de circulation et d'un espace paysager aux abords d'un monument historique classé, sur un terrain de 7436 m2 situé chemin du Poirier de Chio à Villiers-Adam. Par un arrêté du 28 mai 2021, faisant suite à un premier arrêté du 4 mai 2021, le maire de la commune de Villiers-Adam a accordé à la société Pierreval Aménagement le permis d'aménager demandé. Par la présente requête, Mme et M. I, Mme et M. G et Mme et M. A demandent l'annulation des arrêtés du 4 mai et du 28 mai 2021 ainsi que l'annulation du retrait implicite dont a fait l'objet, selon eux, le premier de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation du retrait implicite de l'arrêté du 4 mai 2021 : 2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la demande de permis d'aménager déposée par la société Pierreval Aménagement a fait l'objet d'un premier arrêté de permis d'aménager daté du 4 mai 2021. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 28 mai 2021, qui se borne à apporter des précisions sur l'étendue des obligations incombant au lotisseur, que son auteur a entendu retirer l'arrêté du 4 mai 2021. Eu égard à son objet et à ses effets, qui sont similaires à ceux du premier permis d'aménager, le permis d'aménager délivré le 28 mai 2021, ne peut être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré celui-ci. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation du retrait implicite de l'arrêté du 4 mai 2021, dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 4 mai et 28 mai 2021 : 3. En premier lieu, dès lors que l'arrêté attaqué du 28 mai 2021, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a pas eu pour effet de retirer l'arrêté du 4 mai 2021, le moyen tiré de l'illégalité du retrait de l'arrêté du 4 mai 2021, faute d'avoir été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. / Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que le dossier de demande de permis d'aménagement comporte un avis de son maire, que la commune de Villiers-Adam ait délégué sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme à la communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des trois forêts. Dans ces conditions, le maire était compétent pour prendre les arrêtés en litige sans avoir à justifier d'une délégation qui lui aurait été consentie. Ainsi, les requérants, qui n'apportent pas la preuve d'une telle délégation, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont pour ce motif entachés d'incompétence. 6. En troisième lieu, une erreur ou une omission affectant les visas d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, la circonstance que les visas de l'arrêté du 28 mai 2021 ne mentionne pas l'arrêté du 4 mai 2021 et qu'ils comportent un avis de Veolia daté du 11 mai 2021 qui n'est pas celui mentionné dans l'arrêté du 4 mai 2011, lequel renvoie à un avis de Veolia en date du 26 novembre 2020, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis d'aménager en litige. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules () d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet () ". Aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ". 8. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou qu'ils comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive comporte une description de l'état initial du terrain en indiquant notamment que subsiste sur la parcelle des masses végétales inscrites au plan local d'urbanisme qui seront maintenues soit en espaces verts communs soit en fond de parcelles privées, ainsi qu'un arbre remarquable qui sera conservé. La notice comporte également des éléments précis concernant l'organisation et la composition des aménagements nouveaux, le traitement des voies et espaces publics et collectifs, l'organisation et aménagement des accès au terrain, les aires de stationnement ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétation ou aménagements, qui ont permis au service instructeur d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, le dossier de demande de permis d'aménager comprend des pièces graphiques, notamment un plan de repérage des végétaux supprimés et conservés, un plan de composition, un plan d'hypothèse d'aménagement et une hypothèse d'implantation en insertion aérienne, qui permettent d'apprécier outre l'état initial et futur du site, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que l'insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et imprécis du dossier de demande de permis d'aménager au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, l'article AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme prohibe " les constructions ou installations portant atteinte aux chemins, au bâti, aux arbres, aux parcs, aux jardins et aux masses végétales à protéger, repérés au plan de zonage ". 11. Les requérants soutiennent que la superficie des masses végétales conservées par le projet d'aménagement litigieux, qui s'élève selon eux à 1 760 m², est largement inférieure aux 4 000 m² de surface à préserver de l'urbanisation envisagés par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle de la rue Jean-Baptiste Lechauguette et que de nombreux arbres sont supprimés sans être remplacés par des plantations d'essences équivalentes. Toutefois, ces circonstances sont sans lien avec les prescriptions de l'article AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme. D'une part, ces dernières concernent uniquement les masses végétales à protéger repérées au plan de zonage du plan local d'urbanisme, lesquelles sont distinctes des masses végétales remarquables identifiées au document graphique de l'OAP sectorielle de la rue Jean-Baptiste Lechauguette. D'autre part, les dispositions de l'article AU 1 ne prévoient pas d'obligation de remplacement des arbres abattus. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer ces circonstances. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte une atteinte quelconque aux éléments paysagers à protéger, repérés au plan de zonage. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 12. En sixième lieu, en vertu du 3.1 de l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la voirie, les voies publiques ou privées à créer doivent avoir une largeur minimale de 8,5 mètres pour les voies à double sens, 6,5 mètres pour les voies à sens unique. Les voies en impasse doivent, en outre, être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Les dispositions du 3.2 du même article relatif à l'accès des terrains à bâtir, prévoient que les accès à une voie publique ou privée doivent répondre à certaines exigences, notamment en ce qui concerne leur largeur. 13. D'une part, les requérants font valoir que la largeur de la chaussée de la voie de desserte des différents lots, nouvellement créée, est de 5 mètres, inférieure à la largeur minimale de 8,5 mètres prévue au 3.1 de l'article AU 3 du plan local d'urbanisme. Toutefois, en l'absence d'indications contraires, la référence faite par un plan d'occupation des sols à la largeur de la voie publique doit, en principe, s'entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l'emprise réservée au passage des piétons. Il ressort des pièces du dossier que la largeur de la voie de desserte à créer prévue par le projet d'aménagement, mesurée en prenant en compte non seulement la chaussée ouverte à la circulation des véhicules mais également les trottoirs, est de 9 mètres, supérieure à la largeur minimale de 8,5 mètres prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté sur ce point. 14. D'autre part, selon le lexique figurant en annexe du règlement du plan local d'urbanisme " l'accès dont il est question aux articles 3 du présent règlement correspond à l'espace () par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte ". Le chemin du Poirier de Chio, sur lequel aboutit la voie de desserte interne au lotissement, ne constitue pas un " accès " au sens de l'article AU 3 précité. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que sa largeur est insuffisante au regard des exigences de cet article. Le moyen doit donc également être écarté sur ce point. 15. Enfin, les requérants critiquent les dimensions des aires de retournement des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours projetées, qu'ils jugent insuffisantes. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à contredire l'avis favorable émis par le service départemental d'incendie et de secours, le 21 décembre 2020, sur le projet. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté dans toutes ses branches. 16. En septième lieu, l'article AU 6 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " 6.1 - Dispositions générales / Les constructions doivent être édifiées : / · A l'alignement ou avec un retrait de minimum 5 m des voies publiques et privées existantes ou à créer () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que la construction prévue sur le lot 13 du projet est implantée à l'alignement de la voie de circulation interne créée par le permis d'aménager, laquelle ne se limite pas ainsi qu'il a été dit précédemment à la chaussée ouverte à la circulation des véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU 6 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de la réalisation sur ce lot d'une construction avec un retrait de 2,5 mètres de la voie de desserte, inférieur au seuil de 5 mètres prévu par la règlementation, manque en fait et doit être écarté. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.6 - Patrimoine remarquable / Les constructions nouvelles et travaux sur des constructions existantes concernés par une protection patrimoniale repérée au plan de zonage doivent respecter les dispositions fixées à l'annexe " conditions particulières relatives au patrimoine naturel, bâti et paysage identifié " du présent règlement ". 19. Les requérants soutiennent que les exigences de préservation des jardins, masses végétales, alignement d'arbres et arbres isolés remarquables figurant dans l'annexe VIII du plan local d'urbanisme " Eléments identifiés du patrimoine ", à laquelle renvoie expressément l'article AU 11, sont méconnues. Toutefois, à l'instar de celle prévue par l'article AU 1 envisagée aux points 10 et 11 du présent jugement, la protection prévue à l'annexe VIII du règlement du plan local d'urbanisme s'applique aux seuls éléments paysagers identifiés comme remarquables sur le document graphique du plan local d'urbanisme. En outre, ni l'article AU 11, ni l'annexe VIII n'imposent le remplacement des plantations supprimées par des essences équivalentes. Il ressort des pièces du dossier que le terrain objet du permis d'aménagement en litige comporte un seul arbre identifié comme remarquable, qu'il est prévu de conserver. Les circonstances que le projet autorisé ne conserve pas, en revanche, l'intégralité des masses végétales identifiées dans l'OAP sectorielle de la rue Jean-Baptiste Lechauguette et qu'il ne prévoit pas le remplacement des arbres supprimés par des essences équivalentes sont sans incidence sur la conformité du projet à l'article AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 20. En neuvième lieu, aux termes de l'article AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 12.1 - GENERALITES / Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes à mobilité réduites. / 12.2 - NORMES DE STATIONNEMENT () Il sera réalisé sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l'annexe " Normes de stationnement " du présent règlement ". L'annexe " Normes de stationnement " exige, en cas de constructions nouvelles à destination d'habitations, pour chaque logement de surface de plancher supérieur à 100 m2, trois places de stationnement pour les véhicules motorisés. La même annexe prévoit, en outre, dans le cas des constructions de plus de trois logements, qu'il sera aménagé une place visiteur pour 2 logements, libre d'accès depuis le domaine public. 21. D'une part, si le plan de composition figurant au dossier de demande de permis d'aménager ne fait apparaître que deux emplacements de stationnement pour chaque lot ayant une surface de plus de 100 m², la notice descriptive du projet mentionne qu'une troisième place, couverte, devra être réalisée à l'intérieur de chaque construction. 22. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement du lotissement, que les lots à bâtir sont exclusivement destinés à la construction d'habitations individuelles et de leurs annexes, conformément à ce que prévoit l'OAP sectorielle de la rue Jean-Baptiste Lechauguette. Les constructions projetées ne figurent donc pas au nombre des constructions de plus de trois logements pour lesquels les normes de stationnement du règlement du plan local d'urbanisme imposent une place de stationnement pour visiteur. 23. Par ailleurs, bien que des surfaces allouées au stationnement aient été matérialisées par la société Pierreval Aménagement dans le dossier de demande de permis d'aménager, notamment sur le plan de composition, cette simple représentation ne permet pas d'apprécier les dimensions des places de parking qui feront l'objet d'une demande d'autorisation dans le cadre des permis de construire à venir. Le moyen tiré de la non-conformité des dimensions des places de stationnement identifiées par le projet est, dès lors, inopérant et doit, par suite, être écarté. 24. En dixième lieu, les requérants soutiennent que le projet d'aménagement en litige méconnaît les exigences de l'article AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il s'accompagne de la suppression de nombreux arbres sans que leur remplacement par des essences équivalentes soit expressément prévu et que le maintien d'au moins 30% de la surface de la parcelle en espace de pleine terre n'est pas respecté. 25. D'une part, il ressort notamment du plan de repérage des végétaux supprimés et conservés et du plan de composition que, huit arbres sont supprimés, mais que vingt et un autres sont plantés dont huit arbres fruitiers à fleurs (pommiers, cerisiers, poiriers) et neuf arbres de haute tige (chênes, tilleuls, acacias). Ces essences correspondent à celles énumérées dans une prescription s'appuyant sur l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France et qui s'imposera aux pétitionnaires au stade de l'exécution des permis de construire. Dans ces circonstances, le moyen, en tant qu'il porte sur le remplacement des arbres supprimés par des essences équivalentes, doit être écarté. 26. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la surface de la parcelle litigieuse est de 7491 m2. Aussi, le respect du seuil de 30% prévu par l'article AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme implique une surface minimale de pleine terre de 2244 m2. Or, il ressort de la fiche de calcul " espace verts/espaces imperméabilisés " versée au dossier que la surface de pleine terre prévue par le projet est de 4266 m2, soit 57% de la surface de la parcelle. Par suite le moyen manque en fait et il doit être écarté. 27. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 28. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de Villiers-Adam comprend une orientation d'aménagement et de programmation thématique " valorisation de la structure paysagère du centre-ville " qui identifie l'entrée de ville où se trouve la parcelle du projet d'aménagement litigieux comme un enjeu. Elle prévoit également de " préserver et renforcer la trame végétale de cette entrée de ville, notamment marquée par la présence de poiriers " et de " veiller à l'intégration des nouvelles constructions d'habitations et des extensions de constructions agricoles au sein de la trame végétale ". Par ailleurs, la commune de Villiers-Adam a soumis la parcelle du projet à une orientation d'aménagement et de programmation sectorielle " investir les fonds de parcelle de la rue Jean Baptiste Lechaugette " qui prévoit notamment que " les masses végétales et arbres remarquables indiqués sur le schéma de l'OAP devront être maintenus ", et plus spécifiquement pour le secteur 1 que " () les fonds de jardins doivent être préservés. / L'opération prévoit 0,4 hectare d'espace à préserver de l'urbanisation. / Prévoir sur les franges extérieures, des haies paysagères hautes et denses en respectant une largeur minimale de 4m de pleine terre. /Sur la frange sud, des arbres de hautes tiges viendront agrémenter cette protection ". Cette orientation d'aménagement et de programmation indique, en outre, s'agissant de la voirie, que " La création du nouvel accès desservant les secteurs 1 et 2 se base sur un accès existant sur le chemin du Poirier de Chio. / Ce nouvel axe sera à sens unique. Néanmoins le secteur 1 sera à double sens jusqu'à la maîtrise du foncier permettant l'accès jusqu'à la rue Jean-Baptiste Lechauguette () ". 29. D'une part, en ce qui concerne la voirie, la circonstance que le permis d'aménager en litige ne rappelle pas expressément le caractère temporaire de l'aménagement en double sens de la voie de desserte interne créée à partir du Chemin du Poirier de Chio ne suffit pas à caractériser une contrariété entre le projet d'aménagement en litige et les objectifs poursuivis par les auteurs du plan local d'urbanisme à travers l'OAP sectorielle " investir les fonds de parcelle de la rue Jean Baptiste Lechaugette ". En outre, les difficultés de circulation engendrées par la création de cette voie d'accès sur le chemin du Poirier de Chio, invoquées par les requérants, sont sans lien avec ces objectifs. Elles ne sauraient, dès lors, les contrarier. 30. D'autre part, les requérants soutiennent que le permis d'aménager remet en cause les options fondamentales retenues dans les orientations d'aménagement et de programmation en faveur du renforcement de la trame végétale et des espaces végétalisés remarquables. Toutefois, leur critique procède d'une confusion entre, d'une part l'exigence de préserver de l'urbanisation une superficie de 0,4 ha et, d'autre part, les masses végétales identifiées comme remarquables sur le schéma de l'OAP sectorielle " investir les fonds de parcelle de la rue Jean Baptiste Lechaugette ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement respecte le seuil de 0,4 ha à préserver de l'urbanisation et la comparaison entre les plans joints au dossier de permis d'aménager et le schéma de l'OAP permet d'établir que le projet ne porte pas atteinte aux masses identifiées comme à conserver. Enfin, le projet prévoit sur les bordures extérieures du terrain des haies paysagères d'une hauteur comprise entre 1,40 et 2,5 m et une largeur minimale d'espaces de pleine terre de 4 mètres conformément au contenu de l'OAP sectorielle " investir les fonds de parcelle de la rue Jean Baptiste Lechaugette ". 31. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité du permis d'aménager avec les OAP thématique " valorisation de la structure paysagère du centre-ville " et sectorielle " investir les fonds de parcelle de la rue Jean Baptiste Lechaugette ", doit être écarté. 32. En douzième lieu, les requérants excipent de l'illégalité des délibérations du conseil municipal de la commune de Villiers-Adam du 25 février 2021 approuvant les révisions allégées n°1 et 2 du plan local d'urbanisme de la commune. Ils font valoir que le projet d'aménagement litigieux n'aurait pas pu être autorisé sous l'empire du plan local d'urbanisme antérieur à l'approbation de ces révisions. Par un jugement n°2109487 de ce jour, le tribunal a annulé lesdites délibérations au motif qu'elles sont entachées d'un vice de procédure. 33. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " () l'annulation () d'un plan local d'urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu () immédiatement antérieur. ". Toutefois, l'article L. 600-12-1 du même code dispose que " L'annulation () d'un plan local d'urbanisme () [est par elle-même] sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations () reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet () ". 34. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 35. Dans son jugement rendu ce jour sous le n°2109487, le tribunal a jugé que les délibérations portant approbation des révisons allégées n°1 et 2 du plan local d'urbanisme sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles ont été prises à bulletin secret, sans que cette modalité de vote ait été demandée par un tiers des membres présents ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. Ce faisant, le tribunal, pour annuler les délibérations du 25 février 2021, s'est fondé sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet d'aménagement de la société Pierreval Aménagement. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité des délibérations du 25 février 2021 approuvant les révisions allégées n°1 et 2 du plan local d'urbanisme, doit être écarté. 36. Par ce même jugement n°2109487, le tribunal a écarté l'ensemble des autres moyens dirigés contre les délibérations du 25 février 2021 approuvant les révisions allégées n°1 et 2 du plan local d'urbanisme de Villiers-Adam. En l'absence, dans la présente instance, d'un moyen différent de ceux d'ores et déjà écartés par ce jugement contre cette même délibération, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 décembre 2017 doit être écarté dans toutes ses branches. 37. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F I et M. H I, Mme C G et M. J G, Mme E A et M. K A, doit être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 38. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 39. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties formées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F I et M. H I, Mme C G et M. J G, Mme E A et M. K A, est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-Adam et de la société Pierreval Aménagement relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme F I et M. H I, Mme C G et M. J G, Mme E A et M. K A, à la société Pierreval Aménagement et à la commune de Villiers-Adam. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. D et M. B, premiers conseillers, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, signé T. D Le président, signé P. ThierryLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21094882
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109488_20221122
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DTA_2109487_20240627Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2109488_20221122
Données disponibles
- Texte intégral