TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109484_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perception émis les 17, 21 et 29 juin et 6 juillet 2021 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône portant sur les sommes respectives de 66 992 euros, 14 559 euros, 2 079 euros, 41 972 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 31 août 2021 ;
2°) de prononcer la décharge totale du paiement des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres litigieux sont entachés d'un vice de compétence ;
- ils ne mentionnent pas la qualité de l'ordonnateur et ne sont pas revêtus de sa signature ;
- ils ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation des titres exécutoires ;
- l'action de l'administration était prescrite ;
- les titres litigieux méconnaissent l'autorité de la chose jugée par le juge répressif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est le fils de M. B C, qui était titulaire de son vivant de pensions civiles et militaires de retraite, d'une pension de retraite du combattant, d'une pension militaire d'invalidité et d'une pension de médaille militaire. Bien que ce dernier soit décédé le 19 décembre 2002, le versement de ses différentes pensions s'est poursuivi jusqu'en 2010. Le 9 novembre 2010, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre des héritiers de M. B C cinq ordres de reversement pour la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2010 pour un total de 228 309 euros. Le tribunal judiciaire d'Angers, par jugement correctionnel du 24 février 2021, a reconnu M. A C coupable d'avoir indûment perçu des arriérages de pensions de retraite dont il n'était pas titulaire pour la période courant à compter du 9 novembre 2007 et l'a condamné à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 87 514,35 euros. La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a ensuite émis, les 17, 21, 29 juin et 6 juillet 2021 quatre nouveaux titres de perception pour la période du 1er mars 2003 au 30 avril 2007, pour une somme totale nette de 125 602 euros. M. C a formé à l'encontre de ces titres un recours gracieux qui a été rejeté par décision de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône du 30 août 2021. Il demande au tribunal d'annuler ces quatre titres de perception ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et de le décharger du paiement des sommes qui lui sont réclamées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l'instruction que les titres de perception litigieux se bornent à mentionner la période pluriannuelle de l'indu sur pension et le délibéré du jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Angers, cette mention étant au demeurant assortie d'une date d'audience erronée dans trois titres sur quatre. Aucun des titres contestés ne précise les bases et les éléments de calcul du montant réclamé, tels que la nature de chaque pension en question, son montant périodique et le nombre exact de versements devant être recouvrés pour la période du 1er mars 2003 au 30 avril 2007. Si l'administration fait valoir que les coordonnées du service à contacter pour les informations relatives à la liquidation figurent sur chacun des titres, une telle mention ne saurait être regardée comme satisfaisant aux exigences des dispositions citées au point 2. Contrairement à ce que fait encore valoir l'administration, le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Angers du 24 février 2021, qui énonce qu'il est établi que M. C a indûment et indirectement perçu diverses pensions entre le 1er janvier 2003 et le 30 avril 2010, ne permet pas à ce dernier de connaître les bases et les modalités de calcul des créances réclamées par l'État par les titres exécutoires litigieux. Quant aux ordres de reversement initiaux, en date du 9 novembre 2010, versés au dossier après une mesure d'instruction, s'ils précisent bien la nature de chaque pension en question, ils ne détaillent pas davantage les éléments de calcul et ne sont pas, en tout état de cause, accompagnés de la preuve de leur notification au requérant. Dans ces conditions, les titres de perception des 17, 21, 29 juin et 6 juillet 2021 ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, M. C est fondé à en demander l'annulation pour défaut de motivation, ainsi que celle de la décision du 30 août 2021 rejetant son recours administratif préalable.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. En statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Eu égard au motif retenu, l'annulation des titres exécutoires en litige n'implique pas nécessairement la décharge des créances, étant précisé que la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône peut, si elle entend poursuivre le recouvrement de celles-ci, et si aucune règle de prescription n'y fait obstacle, émettre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, de nouveaux titres exécutoires.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception des 17, 21, 29 juin et 6 juillet 2021 et la décision du 30 août 2021 rejetant le recours administratif préalable de M. C sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2109484_20240529