TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109483_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2021, 13 janvier 2023 et 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de la Loire sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence d'Algérien d'un an dont il était titulaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les 1), 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 11 juillet 2021 le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dont il était titulaire. Le silence gardé par la préfète de la Loire pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France (). ". 3. M. A, dont les enfants français, sont majeurs depuis 2018 et 2020, ne peut utilement soutenir que la préfète de la Loire a méconnu les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait par ailleurs sollicité un changement de statut. Il ne peut donc davantage utilement soutenir que la préfète, qui n'était pas tenue d'examiner son droit au séjour sur le fondement des stipulations des 1) et 5) du même article 6, aurait également méconnu ces stipulations. 4. Si M. A est présent en France depuis janvier 1992 et est le père de deux enfants français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est resté près de huit ans en situation irrégulière, qu'il a été incarcéré à compter de mai 2002 et condamné en 2007 à trente ans de réclusion criminelle pour assassinat et tentative d'assassinat et qu'il est devenu paraplégique après avoir fait une chute en tentant de s'échapper de prison. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de renouveler son certificat de résidence, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2109483_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel