TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109470_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour valable un an et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse dans le délai prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, par décision du 4 avril 2022, il a accordé à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à 18 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Après avoir résidé sur le territoire français sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 23 septembre 2015, il a sollicité, par une demande du 18 octobre 2018, un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 4 avril 2022 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a accordé à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce titre a été remis à l'intéressé le 17 mai 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2109470_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel