TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109464_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - le préfet du Nord a commis une erreur de droit en se fondant sur la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - il a commis une erreur d'appréciation. La requête de Mme D a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 28 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Des mémoires, présentés par Mme D, ont été enregistrés les 1er novembre 2022 et 20 novembre 2022. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 16 août 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, en juin 2020 en vue d'y poursuivre ses études. Le 24 mars 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision en date du 16 septembre 2021, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Nord a déclaré cette demande irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En rejetant pour irrecevabilité la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme D au seul motif que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ne prévoit pas la possibilité d'admettre au séjour à titre exceptionnel les étudiants étrangers, le préfet du Nord, à qui il appartenait, ainsi que le lui demandait expressément la requérante, d'examiner lui-même l'opportunité de faire usage, dans le cas particulier qui lui était soumis, de son pouvoir général de régularisation, a entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 5. L'annulation de la décision en date du 16 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme D implique nécessairement que cette autorité réexamine la situation de l'intéressée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : La décision du préfet du Nord en date du 16 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. ALe président, Signé M. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109464_20221215
TA4430 janvier 2024
DTA_2108727_20240130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109464_20221215