TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109463_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. D A E, représenté B Me El Assaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2021 B laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, B suite, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au regard de son insertion dans la société française. B un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés B M. A E ne sont pas fondés. B ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me El Assaad, représentant M. A E, et de l'intéressé lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. D A E, ressortissant tunisien né le 7 août 1973, est entré en France le 21 août 2017, avec son épouse, sous couvert d'un visa court séjour, valable du 31 juillet au 1er octobre 2017. Il a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 20 septembre 2018, B le préfet de Seine-et-Marne, dont la légalité a été confirmée B un jugement n° 1808775 du tribunal administratif de Melun du 14 mars 2019, devenu définitif. Le 23 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Du silence gardé sur cette demande est née, le 23 mai 2021, une décision implicite de rejet. B un arrêté du 27 avril 2022, notifié le 16 mai suivant, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la décision attaquée : 2. M. A E a contesté, dans le délai de recours, la décision implicite de rejet née le 23 mai 2021 du silence gardé B le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été indiqué, le préfet de Seine-et-Marne a, B un arrêté du 27 avril 2022, notifié le 16 mai suivant à M. A E et versé au débat, expressément rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, lequel arrêté s'est, ainsi, substitué à la décision implicite de rejet précédemment opposée. B conséquent, les conclusions à fin d'annulation présentées B M. A E doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues B la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" () ". Aux termes de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser la demande de M. A E, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, notamment, sur la situation irrégulière du requérant depuis le 1er juillet 2017 et de son épouse, l'hébergement de la famille B le centre communal d'action sociale de Moissy-Cramayel ainsi que l'absence de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de la fille du couple, scolarisée en France. Si M. A E fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'était présent en France que depuis quatre ans et huit mois, et majoritairement en situation irrégulière. S'il se prévaut de la naissance en France de son épouse, cette circonstance est insuffisante pour établir l'existence d'attaches personnelles, stables et intenses en France, qui ne ressortent d'ailleurs pas des pièces du dossier, le requérant se bornant à évoquer la présence de son épouse et de leur fille. En outre, pour louables que soient ses efforts d'intégration professionnelle, ayant été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon depuis le 1er mai 2019, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir que M. A E a fixé le centre de ses intérêts personnels en France, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Tunisie. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, en l'état des éléments fournis, M. A E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait, B l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, B suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail. 6. Il résulte de ce que précède que les conclusions à fin d'annulation présentées B M. A E doivent être rejetées ainsi que, B voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public B mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023. La rapporteure, E. C La présidente, M. FLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2109463_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel