TA59juge unique (5)juge unique (5)Renvoi
TA59 · juge unique (5) — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2109446_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A fait opposition à la contrainte émise le 16 novembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines pour le recouvrement de la somme de 748,75 euros résultant d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2016. Elle soutient que : - elle ne comprend pas le fondement de cette contrainte ; - elle n'a pas reçu la mise en demeure du 18 mars 2021 ; - elle n'habitait plus, depuis le mois de septembre 2012, dans le logement au titre duquel les sommes lui sont réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 février 2018, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu d'un montant de 1 145,04 euros résultant d'un trop perçu d'allocation logement et d'allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2016, compte tenu de son déménagement. Le recouvrement de cette créance a été pris en charge par la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Une mise en demeure de payer les sommes concernées a été adressée le 24 août 2018 à la requérante. A la suite de l'annulation de la dette résultant d'un trop perçu d'allocation de rentrée scolaire, et par des courriers des 17 novembre 2020 et 18 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a confirmé à Mme A le maintien de sa dette d'un montant de 748,75 euros concernant l'indu d'allocation de logement familiale. En l'absence de remboursement des sommes réclamées, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a émis, le 16 novembre 2021, une contrainte à l'encontre de Mme A pour le recouvrement de la somme de 748,75 euros résultant d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2016. Par sa requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 16 novembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. 2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 3. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 4. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. [] ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 6. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire. 7. L'indu d'allocation de logement familiale objet de la contrainte délivrée le 16 novembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, à laquelle s'oppose Mme A par la présente requête, est fondée sur une notification d'indu en date du 9 février 2018, ainsi qu'une mise en demeure du 24 août 2018, notifiée à la requérante le 28 août 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 8. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 9. En application de ces dispositions et de celles du tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal de proximité de Poissy la requête de Mme A, résidant à Conflans-Sainte-Honorine, faisant opposition à la contrainte émise le 16 novembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines pour le recouvrement de la somme de 748,75 euros résultant d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2016. D E C I D E : Article 1er : La présente requête est transmise avec le dossier au tribunal de proximité de Poissy. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales des Yvelines et au président du tribunal de proximité de Poissy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2109446_20240213
Données disponibles
- Texte intégral