TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109429_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er décembre 2021, 13 janvier 2022, 12 et 23 mai 2022, M. B C, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lutran de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de respect de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces, enregistrées le 2 décembre 2021, ont été produites par le préfet du Nord
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 12 août 1994 à Alexandrie (Egypte), déclare être entré en France le 12 septembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en cette même qualité régulièrement renouvelé jusqu'au 25 novembre 2015. Par un arrêté du 21 juillet 2016, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d'un contrôle d'identité effectué aux abords de la gare ferroviaire de Lille Europe le 29 novembre 2021, le préfet du Nord a pris à l'encontre de l'intéressé une nouvelle obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 janvier 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Lors d'une audition effectuée le 29 novembre 2021, M. C a été entendu par un agent de police judiciaire. A cette occasion, assisté d'un interprète en langue arabe, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine éventuellement assortie d'une mesure d'interdiction de retour temporaire sur le territoire français étaient susceptibles d'être prises à son encontre, a été interrogé sur sa situation personnelle et a été invité à présenter les observations qu'il jugeait utiles. En réponse, il s'est borné à indiquer qu'il préférait rester en France, étant étudiant en master à l'université de Lille et n'a notamment porté à la connaissance du préfet du Nord aucun autre élément susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision ou tenant à l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
5. Par ailleurs, la procédure des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas aux décisions telles que celles en litige, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant déterminé l'ensemble des règles de procédure y afférentes. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n'auraient pas été précédées de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en France au mois de septembre 2012 en vue d'y poursuivre des études supérieures. Après avoir obtenu à l'issue de l'année universitaire 2019/2020, une licence en " droit, économie, gestion mention science politique " à l'Université de Lille, il s'est inscrit en master 1 " Urbanisme et Aménagement " à l'Université du Littoral-Côte d'Opale au titre de l'année 2020/2021, puis de l'année 2021/2022. Toutefois, l'évolution très progressive de ses études, sa persévérance et son sérieux attesté par ses enseignants et ses amis ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Par ailleurs, s'il soutient qu'il ne pourra pas poursuivre d'études supérieures en Egypte en se bornant à invoquer des dispositions législatives égyptiennes relatives à la caducité du certificat d'études secondaires, il n'établit pas qu'il ne pourra se prévaloir de sa licence en droit, obtenu en France afin d'intégrer, par équivalence, un cursus universitaire en Egypte. Par ailleurs, sous réserve de ses missions de bénévolat, des attestations de certains camarades et de la présence alléguée mais non démontrée de sa sœur, il n'établit pas avoir développé en France un réseau social particulièrement dense ou y avoir noué des relations d'une particulière intensité. Enfin, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement en Egypte, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside la majorité des membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
9. En premier lieu, faute d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision octroyant un délai de départ volontaire ne peut, par suite, qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. C s'est vu notifier une mesure d'éloignement le 27 juillet 2016 à laquelle il n'a pas déféré. Ainsi, en application des dispositions précitées, le préfet du Nord pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Si le requérant invoque l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant d'illégalité cette décision, il se borne à se prévaloir du sérieux de ses études et de l'impossibilité de poursuivre son cursus en Egypte, sans préciser au demeurant quel délai aurait dû lui être accordé. Ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
17. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. M. C ne se prévaut d'aucune considération susceptible d'être regardée comme une circonstance humanitaire justifiant qu'aucune mesure d'interdiction ne soit prise à son encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé déclare, sans pour autant l'établir, être présent en France depuis 2012, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions même s'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et si cela fait obstacle à la poursuite de son cursus en France, une telle mesure ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Even, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
Ch. BAUZERAND
La greffière,
signé
M. NICODEME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2109429_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel