TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109421_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. D C, assisté de sa curatrice, Mme B E, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 29 février 2020. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 29 août 2019 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. D C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 août 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'il occupe un logement sur-occupé et est en situation de handicap ou avec un enfant mineur à charge. De plus, par un jugement du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 février 2020 à l'égard de M. C. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 1er août 2021, date à laquelle M. C s'est relogé par ses propres moyens dans un logement dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'il serait insalubre ou inadapté aux besoins de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État jusqu'au 1er août 2021, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 29 février 2020 jusqu'au 1er août 2021, en lui allouant une somme de 1 150 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 1 150 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2109421_20221206