TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109414_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A D et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021, à raison du logement dont ils sont propriétaires à Lorrez-le-Bocage-Préaux (Seine-et-Marne).
Ils soutiennent que :
- les travaux de construction n'ont été réellement achevés que le 14 décembre 2020 ;
- ils ont adressé la déclaration H1 à l'administration en février 2021, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement ;
- ils sont dans l'incapacité financière de procéder au règlement de la taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C ont été assujettis, au titre de l'année 2021, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires. Le 17 septembre 2021, ils ont demandé à l'administration fiscale le bénéfice de l'exonération de taxe foncière de deux ans prévue en faveur des constructions nouvelles par l'article 1383 du code général des impôts. Leur demande a été rejetée, en ce qui concerne l'année 2021, par une décision du 17 septembre 2021. Par la requête susvisée, M. D et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis et demeurant à leur charge au titre de l'année 2021.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de l'achèvement d'une construction nouvelle est subordonné au dépôt de sa déclaration auprès de l'administration fiscale dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
4. Les requérants soutiennent que l'achèvement des travaux de construction de leur maison individuelle d'habitation est intervenu le 14 décembre 2020, ainsi qu'ils l'ont déclaré à la mairie, et que la date du 29 mai 2020 correspond seulement à celle de l'achèvement des travaux de raccordement au réseau électrique. Toutefois, si la maison en cause a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux déposée en mairie indiquant un achèvement le 14 décembre 2020, les requérants ont mentionné, dans leur déclaration " H1 " adressée le 24 février 2021 à l'administration fiscale, la date du 29 mai 2020 comme celle de l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble. Les requérants n'établissent pas que les travaux n'auraient pas été achevés avant le 14 décembre 2020, ni que l'état d'avancement de ces travaux ne permettait pas une habitation effective de la maison à compter du 29 mai 2020, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les intéressés ont chacun indiqué au service des impôts résider à cette nouvelle adresse dès le 28 mars 2020. Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément produit par les requérants, ils ne démontrent pas que cet achèvement serait en réalité intervenu le 14 décembre 2020. Il s'ensuit que la déclaration de constructions nouvelles " H1 " du 24 février 2021 a été déposée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, lequel a commencé à courir à compter de la date d'achèvement de la construction, le 29 mai 2020. Par suite, M. D et Mme C ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2021.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ".
6. A supposer que les requérants, qui font état de leurs difficultés financières, aient entendu solliciter une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse, ainsi d'ailleurs que le fait valoir l'administration fiscale en défense. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle, si les requérants s'y croient fondés, à ce qu'ils présentent à l'administration une telle demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : M. VAN DAËLE
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2109414_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel