TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109412_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, et les pièces complémentaires, enregistrées le 29 septembre 2022, non communiquées, M. B C, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois, à compter du 15 juillet 2020, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice né de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 15 janvier 2020 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2021 n'a pas été exécutée ; - il est logé avec sa famille dans un appartement de 42 mètres carrés dont le montant du loyer est élevé ; - Il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 janvier 2020, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 9 février 2021, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 mai 2021, reçu le 12 mai suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois, à compter du 15 juillet 2020, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis nés de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge ou en étant lui-même handicapé. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'occuper un logement avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, nés en 2011, 2012, 2014 et 2018, d'une surface habitable de 42 mètres carrés, à Asnières-sur-Seine, depuis le 24 juin 2016. La persistance de cette situation, à compter du 15 juillet 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. C ait été relogé. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 700 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 3 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme demandée de 600 euros. Sur les dépens : 7. La présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 3 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné signé M. ALa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2109412_20221124
Données disponibles
- Texte intégral