TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109400_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il doit être regardé comme soutenant que c'est à tort que le service a refusé de réduire le montant de ses salaires au titre de l'année 2020, d'un montant de 197,78 euros, qui correspond à un trop-perçu de rémunération du mois de janvier 2020 ; cette erreur n'est pas de son fait mais de celle de son employeur ; la prise en compte de ce trop-perçu dans ses revenus de l'année 2020 peut lui être préjudiciable au regard de ses droits au versement de prestations sociales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et son épouse ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, conformément à leurs déclarations. Par une décision du 7 octobre 2021, le service a rejeté la réclamation du 1er octobre 2021 par laquelle M. B avait sollicité la minoration à hauteur de 197,78 euros, des salaires déclarés, d'un montant de 27 391 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération de la part de son ancien employeur. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des bases d'imposition de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. En l'espèce, la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. B et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2020, a été établie d'après les bases indiquées dans leurs déclarations de revenus. Par suite, la charge de la preuve de l'exagération de cette imposition lui incombe. Sur la réduction des bases d'imposition : 4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un redevable est appelé ultérieurement à reverser des sommes sur lesquelles il a été régulièrement imposé, ce reversement est sans incidence sur l'imposition se rapportant à l'année au cours de laquelle le contribuable a disposé des revenus, le reversement s'imputant sur le revenu de l'année au cours de laquelle il est intervenu. 5. Il résulte de l'instruction qu'en janvier 2020, M. B a bénéficié d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 197,78 euros de la part de son ancien employeur, qui, par une lettre du 26 août 2021, l'a informé qu'il allait lui transmettre une facture d'un montant égal au trop-perçu, dont il devra s'acquitter au moyen d'un chèque, à la date d'exigibilité inscrite sur la facture. Dès lors que M. B a effectivement disposé de cette somme au cours de l'année 2020, et à supposer même qu'il l'ait restituée au cours de l'année 2021 voire de l'année 2022, ce qui n'est au demeurant pas établi, il n'est pas fondé à demander la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, les circonstances que ce trop-perçu résulte d'une erreur de son employeur et non de la sienne, et qu'il lui soit préjudiciable au regard en particulier de ses droits au versement de prestations sociales, étant sans incidence à cet égard. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, C. MathéLe président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 avril 2022
ORCA_21PA05745_20220426TA7829 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109400_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2109400_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel