TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109398_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 mai 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 1er février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemaire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 20 janvier 2000, déclare être entrée sur le territoire français le 23 novembre 2016. Elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance le 10 janvier 2017 et jusqu'au 20 janvier 2018, puis elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision en date du 27 mai 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 24 mars 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée en France au mois de novembre 2016, est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence en France de son frère, celui-ci a résidé sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2021. Elle n'établit ni l'existence d'autres liens en France, ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où résident toujours ses parents et sa sœur. Si elle soutient ne plus avoir de contacts avec ceux-ci, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Les circonstances qu'elle ait suivi des études et qu'elle travaille depuis le mois de janvier 2020 ne sont pas de nature à établir l'existence d'une insertion particulière en France et la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas se réinsérer en Guinée. Dans ces conditions, et alors même qu'elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance près d'une année jusqu'à sa majorité, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 27 mai 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Émilie Dewaele et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. COURTOISLe président-rapporteur, signé O. LEMAIRE La greffière, signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109398_20240516
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