TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109396_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par la société DBKM avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise de sa dette de revenu de solidarité active, en tant qu'elle confirme qu'il est redevable d'une dette de revenu de solidarité active et l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 798,52 euros mis à sa charge ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui restituer les sommes retenues pour le remboursement de l'indu mis à sa charge ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 399,26 euros et a laissé à sa charge un indu d'un montant de 399,26 euros ; 4°) de prononcer une remise complémentaire de sa dette d'un montant de 399,26 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Loire le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée s'agissant du rejet du recours contre l'indu ; - l'indu n'est fondé, ni dans son principe, ni dans son montant ; - compte tenu de sa bonne foi, une remise totale de dette devait lui être accordée ; - il est dans une situation de précarité avec un quotient familial fixé à 495 euros pour prendre en charge trois enfants dont deux handicapés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la caisse d'allocations familiales conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire contre l'indu ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la remise partielle, dès lors que la dette est soldée ; - la situation financière du requérant n'impliquait qu'une remise partielle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise de sa dette de revenu de solidarité active, en tant qu'elle confirme qu'il est redevable d'une dette de revenu de solidarité active et d'annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 798,52 euros. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si le conseil départemental de la Loire fait état de ce que la dette de M. B serait soldée à la date du présent jugement, cette seule circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet la requête de M. B. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a contesté sa dette de revenu de solidarité active par un recours daté du 22 juin 2021. Aucune réponse explicite n'a été apportée à ce recours et seule une remise de dette partielle lui a été accordée. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme étant nécessairement devenu titulaire d'une décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire contre l'indu de revenu de solidarité active. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision ayant rejeté son recours contre la décision d'indu de revenu de solidarité active. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige n'est pas motivée. 5. M. B conteste le principe et le montant de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a commis des erreurs dans les montants des indemnités journalières d'accident perçues et déclarées pour le calcul de ses droits à différentes prestations sociales. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire était fondé à prendre en compte les montants exacts des revenus perçus par M. B dans les ressources de son foyer pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, calcul des droits qui a fait apparaître un indu. La caisse d'allocations familiales de la Loire est ainsi fondée à demander le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément permettant de contester sérieusement le montant de l'indu mis à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la décision du 28 juillet 2021 confirmant l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Pour établir la précarité de sa situation financière, le requérant fournit sa déclaration de revenus pour l'année 2020 qui fait apparaître un revenu annuel de 5 056 euros, soit 421 euros par mois, ainsi qu'un montant d'allocations sociales d'un montant mensuel de 993,75 euros. Son avis d'imposition pour les revenus de l'année 2021 fait apparaître un revenu mensuel de 250 euros. Le requérant justifie également s'acquitter d'un loyer de 73,77 euros. Toutefois, le requérant indique avoir repris une activité professionnelle en novembre 2021 et bénéficier d'une rémunération mensuelle d'environ 1 200 euros. Compte tenu de ces éléments, M. B ne se trouve pas dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise complémentaire de sa dette de revenu de solidarité active. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remise de dette doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Loire qui ne sont pas parties perdantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2109396_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel