TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109395_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 30 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 266,33 euros. Il soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette ; - cette dette devrait être divisée par deux ; - à tout le moins, la caisse d'allocations familiales devrait lui proposer un échéancier avec un remboursement de 50 euros par mois et non de 180 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne pouvait ignorer que sa pension d'invalidité devait être déclarée ; - la situation de précarité n'est pas établie ; - l'échéancier de remboursement de 180 euros pendant 24 mois est adapté à la situation de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Ain. Par une décision du 29 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a réclamé le remboursement d'une somme de 4 266,33 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'août 2019 à avril 2021. Par un courrier du 18 mai 2021, M. A a sollicité une remise de dette. Par une décision du 19 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour établir la précarité de sa situation financière, le requérant, marié et père de deux enfants,fournit un relevé d'opérations bancaires pour les mois d'octobre et novembre 2021 et d'avril à juin 2022, un échéancier de prêt pour l'achat de son logement pour un montant mensuel de 681,04 euros, des bulletins de salaire et de versement d'une pension d'invalidité pour un montant total de 2 958,83 euros, des charges diverses (assurance, électricité, eau, téléphone, chauffage) pour un montant de 382,07 euros et divers échéanciers de prêts à la consommation pour un montant de 449,47 euros. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le remboursement de la dette excèderait ses capacités contributives. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant, qui peut au demeurant solliciter de l'administration seule compétente pour le lui accorder un échelonnement plus long de ses remboursements, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2109395_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel