TA692ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA69 · 2ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109367_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 8 avril 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentée par le cabinet Earth Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de Charly s'est opposé à la déclaration préalable portant sur l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile, ainsi que la décision implicite du 26 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Charly de réexaminer leur demande et d'y apporter une réponse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charly la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - le projet s'intègre dans son environnement, qui ne présente aucune caractéristique remarquable, et ne porte pas atteinte au périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains ; - l'existence d'une antenne du même type qui doit être édifiée sur une parcelle voisine est sans incidence sur la légalité du projet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2022 et 23 mai 2022, la commune de Charly, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive en ce qu'elle est présentée par la société Cellnex France, faute pour elle d'avoir donné pouvoir à la société Bouygues Télécom pour former en son nom et pour son compte un recours gracieux, la société Bouygues Télécom n'ayant pas d'intérêt propre à former ce recours ; - la société Bouygues Télécom est dépourvue d'intérêt à agir, la déclaration préalable étant déposée par la société Cellnex France uniquement, qui ne démontre pas agir pour le compte de la société Bouygues Télécom au-delà de la seule constitution du dossier de déclaration ; - les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les observations de Me Menard, avocat des sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, sociétés requérantes, - et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé en mairie de Charly le 18 mai 2021 une déclaration préalable portant sur l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile. Par arrêté du 14 juin 2021, le maire de Charly s'est opposé à cette déclaration. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite du 26 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes du chapitre 4 du règlement de la zone A2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, relatif à la qualité architecturale : " 4.1 - Insertion du projet / Cette zone regroupe les espaces destinés à l'activité agricole. / L'objectif est de préserver ces espaces dédiés à l'agriculture, tout en autorisant une gestion des constructions existantes, autres que celles liées à l'exploitation agricole, de prendre en compte les hameaux existants ainsi que les besoins en matière d'équipements d'intérêt collectifs et services publics. / Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères. / () 4.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif / () b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s'inscrire de façon discrète dans le site au regard de ses caractéristiques. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause est situé en bordure d'une petite route, au cœur d'un plateau agricole composé d'arbres fruitiers et de champs, qui domine les environs. Le secteur n'est pas bâti et aucune construction n'apparaît sur les photographies de repérage du projet jointes au dossier de déclaration préalable. Le site est classé dans un périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP), le Plateau des étangs, depuis le 14 février 2014. La commune de Charly fait valoir, dans ses écritures, que ce plateau a une identité forte et des spécificités paysagères qu'elle entend préserver, comme l'indique le cahier communal annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Le projet en litige, qui s'implante en plein champs et à découvert, consiste en la réalisation d'un pylône treillis de dix-huit mètres de haut supportant des antennes et des coffrets techniques. Au pied de ce pylône sont prévus, sur une dalle de béton, des armoires techniques et un coffret électrique, entourés d'une clôture en grillage haute de deux mètres. Ces caractéristiques et cette implantation ne permettent pas au projet litigieux de s'insérer avec discrétion dans le site, ni de prendre en compte son intérêt et sa qualité, le projet étant particulièrement visible dans cet environnement préservé et non bâti. Dans ces conditions, compte tenu de l'impact que le projet aurait sur le site, le maire de Charly pouvait légalement se fonder sur le fait qu'il ne s'inscrit pas de façon discrète au regard des caractéristiques des lieux environnants, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles 4.1 et 4.4 du règlement de la zone A2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat. 4. Le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l'éventuelle illégalité des autres motifs de refus d'autorisation d'urbanisme ne serait pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent du présent jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir présentées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 et de la décision implicite du 26 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte des sociétés requérantes doivent également être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Charly, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom la somme globale de 1 400 euros à verser à la commune de Charly au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom est rejetée. Article 2 : Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom verseront à la commune de Charly une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, représentante unique, et à la commune de Charly. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109367_20231226
Données disponibles
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