TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109362_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. D A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 février 2021, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ainsi que la décision du 21 mai 2021 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - le logement qu'il occupe avec sa famille depuis 2012 est vétuste et que son bailleur, malgré ses relances, n'a pas résolu les désordres qu'il rencontre ; - cette vétusté, et notamment l'humidité, nuit à sa santé ainsi qu'à celle de son épouse et de son jeune fils. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience. En l'absence des parties et de leurs représentants, la clôture de l'instruction a, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 code de justice administrative, été prononcée après appel de leur affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 27 novembre 2020 la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 février 2021, la commission a rejeté son recours amiable, puis par une nouvelle décision du 21 mai suivant, elle a rejeté son recours gracieux. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ( () ". Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code, le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département du Val-d'Oise, à trois ans par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 décembre 2007. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport réalisé par la société Soliha, que le logement occupé depuis 2012 par le requérant, sa mère, son épouse et leur fils né le 7 juin 2020, d'une superficie de 63 m², n'est pas qualifié d'indécent mais présenté comme une passoire thermique sans dégradation significative du logement, ce rapport indiquant notamment que les radiateurs sont anciens, les ouvertures peu étanches et la ventilation bruyante. Par ailleurs, dans le cadre du recours amiable formé par M. A, il n'est pas contesté que le service instructeur l'a informé de son intention de procéder à une visite des lieux, et que son épouse s'y est opposée. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le logement qu'occupe le requérant, nonobstant certains désordres et notamment une présence d'humidité, serait impropre à l'habitation, ou présenterait un caractère insalubre ou dangereux. 5. D'autre part, il est constant que M. A n'a pas reçu de proposition de relogement dans le délai de trois ans prévu par l'arrêté du 20 décembre 2007. Toutefois, le logement qu'il occupe n'apparaît pas sur-occupé au sens des dispositions précitées alors qu'il n'indique par ailleurs pas que le loyer est hors de proportion avec les revenus qu'il a déclarés dans son recours amiable. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, et eu égard au caractère peu circonstancié des certificats médicaux qu'il produit, le requérant n'établit pas davantage que ce logement soit comme inadapté à ses besoins. Dans ces conditions, le logement qu'occupe M. A n'apparaît pas inadapté à ses besoins et à ses capacités alors, en outre, qu'il ne justifie pas avoir préalablement à son recours amiable sollicité son bailleur pour obtenir un relogement préalablement à la saisine de la commission. 6. Il s'ensuit, le requérant ne justifiant pas qu'il remplirait une des autres situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation lui permettant d'être reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 de ce code, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. CLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°210936
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2109362_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel